Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2503486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner la suspension de cette décision dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai déterminé.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une bonne insertion professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est bien inséré professionnellement et socialement et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 16 octobre 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’arrêté en litige, qui n’ont pas pour objet de rejeter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, se prévaut de son insertion professionnelle et personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence sur le territoire français et de son emploi en tant que chauffeur super lourd, en contrat à durée indéterminée et à temps complet, au sein d’une même entreprise de transport routier depuis le mois de novembre 2022, soit deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, si l’intéressé, d’une part, fait valoir que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et, d’autre part, fait état de sa connaissance de la langue française et de son intégration sociale, sans produire de pièce au soutien de ces allégations, ces circonstances ne permettent pas d’établir, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et est entré en France à l’âge de 27 ans, que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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