Désistement 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 févr. 2025, n° 2500235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit toutes les conditions auxquelles elles subordonnent la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. A demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2500260.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 22 mai 2022, a bénéficié de la délivrance d’un premier titre de séjour dont la validité expirait le 15 août 2023. Il a présenté le 3 août 2023, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 3 décembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture du Gard, que le préfet du Gard a décidé, le 29 janvier 2021, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 octobre 2034. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 5 février 2025, M. A s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions qu’il a présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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