Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2329515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
2°) d’enjoindre au H3C de l’inscrire sur la liste des commissaires aux comptes ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du H3C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la faiblesse de sa condamnation pénale relativise la gravité des faits commis, qu’il satisfait à l’ensemble des autres conditions pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et que les faits commis ne peuvent être considérés comme contraires à l’honneur ou à la probité, alors que ses qualités professionnelles sont attestées par les nombreux courriers de soutien qu’il produit à l’instance ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle l’empêche d’exercer son métier en France, portant atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A), succédant au H3C dans ses droits et obligations, représentée par la SCP Ohl-Vexliard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de commerce,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Ohl, représentant la H2A.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé le 23 juin 2023 au Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) son inscription sur la liste des commissaires aux comptes sur le fondement des dispositions de l’article L. 822-1-2 du code de commerce. Par décision du 28 septembre 2023, le H3C a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige : « I.- Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 822-1-1 à L. 822-1-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-1-1 du même code : « Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une personne physique doit remplir les conditions suivantes : (…) 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénales ; (…) ».
Il appartient au H3C, lorsqu’il est saisi d’une demande d’inscription ou de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes, de rejeter celle-ci lorsque l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité, dès lors que ceux-ci, compte tenu de leur nature et de leur gravité, sont susceptibles de jeter le discrédit sur la profession ou révèlent une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice.
Pour rejeter la demande de M. A… visant à l’inscrire sur la liste des commissaires aux comptes, le H3C s’est fondé sur le fait que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait une condamnation pénale prononcée le 25 novembre 2020 pour « défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées », « défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule » et « délit de fuite », constituant la preuve de la commission de faits contraires à l’honneur, ce qui contrevient au 2° de l’article L. 822-1-1 du code de commerce.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 25 novembre 2020 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une amende correctionnelle de 600 euros, une amende de police de 200 euros et une interdiction de conduire de quinze mois avec sursis, pour les faits suivants commis le 20 octobre 2018 : « sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement précité, que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a jugé que M. A…, qui a embouti le 20 octobre 2018 un véhicule alors qu’il tentait de se garer, s’est nécessairement rendu compte qu’il avait percuté ce véhicule à deux reprises et que l’élément moral constitutif du délit de fuite était établi. Toutefois, alors même que la gravité de l’infraction de délit de fuite dont le requérant a été reconnu coupable ne peut pas être contestée, les agissements reprochés au requérant ne sont pas, compte tenu des circonstances très particulières dans lesquelles ils ont été commis, l’intéressé ayant percuté un véhicule à l’arrêt alors qu’il tentait de se garer, de nature à jeter le discrédit sur la profession de commissaire aux comptes ou à révéler une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande au motif que la condamnation pénale dont il a fait l’objet constitue la preuve de la commission de faits contraires à l’honneur en méconnaissance du 2° de l’article L. 822-1-1 du code de commerce, le H3C a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le H3C a rejeté la demande de M. A… de l’inscrire sur la liste des commissaires aux comptes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la H2A, succédant au H3C dans ses droits et obligations, réexamine la demande de M. A….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la H2A demande au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la H2A une somme de 1 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 par laquelle le Haut Conseil au commissariat aux comptes a rejeté la demande d’inscription de M. A… sur la liste des commissaires aux comptes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Haute autorité de l’audit de réexaminer la demande de M. A….
Article 3 : La Haute autorité de l’audit versera à M. A… une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Haute autorité de l’audit.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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