Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2605858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 avril 2026, M. A… C…, agissant par l’intermédiaire de M. B…, administrateur ad hoc désigné par le tribunal judiciaire de Lyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de refus d’admission sur le territoire français et la décision de maintien en zone d’attente prises à son encontre le 25 avril 2026 ;
3°) d’ordonner à l’administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d’enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisque son réacheminement peut être organisé à tout moment, alors qu’il est considéré comme un mineur à protéger ; il est dans une situation préoccupante depuis son placement en zone d’attente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à son intérêt supérieur protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et à son droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 25 avril 2026, la police aux frontières à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a refusé l’entrée sur le territoire de M. C…, ressortissant somalien né le 1er septembre 2008, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’entrée, qu’il a été signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et qu’il est considéré comme représentant un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Par une décision du même jour, l’intéressé a été placée en zone d’attente. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions et d’ordonner son entrée sur le territoire français et sa remise en liberté.
3. Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Selon l’article L. 311-2 du même code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; ». Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée (…) ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. ».
5. En vertu des dispositions du point C du paragraphe 1 de l’article 6 du « code frontière Schengen », les ressortissants de pays tiers doivent, même lorsqu’ils sont titulaires d’un titre de séjour délivré en qualité de réfugié dans un autre Etat membre de l’Union européenne et lorsque ceux-ci envisagent un séjour n’excédant pas 90 jours qui n’a pas le caractère d’un transit vers l’Etat qui les a admis, justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, ainsi que disposer de moyens de subsistance suffisant, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
6. M. C…, qui se borne à faire valoir qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales, et qu’il dispose de documents valides, n’invoque aucun moyen à l’encontre des décisions attaquées permettant d’établir que le refus d’entrée qui lui a été opposé, dont les motifs ont été rappelés au point 2, et qui ne sont pas contestés, ainsi que son placement en zone d’attente qui en découle, seraient manifestement illégaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à M. D… B…, administrateur ad hoc.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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