Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2024 et le 8 janvier 2025, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord conclu le 26 février 2024 avec l’Union des travailleurs guyanais – syndicat de salariés.
La commune soutient que la requête est recevable dès lors que le juge des référés a été saisie et que le protocole transactionnel a permis de mettre fin au litige avec l’union des travailleurs guyanais – syndicat de salariés.
La procédure a été communiquée à l’Union des travailleurs guyanais – syndicat de salariés qui n’a pas présenté d’observation.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’il n’y a plus de litige pendant devant le tribunal, que la transaction ne vise pas à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation et que l’exécution de la transaction ne paraît pas se heurter à des difficultés particulières dès lors que son objet principal, mettre fin au litige sur le permis de construire, est achevé.
Par un courrier du 27 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’il n’y a plus de litige pendant devant le tribunal, que la transaction ne vise pas à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation et que l’exécution de la transaction ne paraît pas se heurter à des difficultés particulières dès lors que son objet principal, mettre fin au litige relatif au mouvement de grève qui a débuté le 25 janvier 2024, est achevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Sagne.
Le syndicat de salariés – L’Union des travailleurs guyanais n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ».
2. En vertu de l’article 2044 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
3. La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
4. Il résulte de l’instruction qu’un mouvement de grève s’est déroulé à compter du 25 janvier 2024 conduit par l’union des travailleurs guyanais et les agents municipaux de la commune de Cayenne. La commune de Cayenne a introduit, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, un référé liberté et un référé mesure utile afin que le juge administratif des référés ordonne la levée des barrages installés dans le cadre du mouvement de grève, la libération de l’accès aux locaux des services municipaux et la restitution des clés et véhicules indûment mobilisés. Par une ordonnance du 22 février 2024, le tribunal administratif de céans a pris acte du désistement de la requête par la commune de Cayenne. Les parties se sont rapprochées et ont signé le 26 février 2024 un protocole d’accord, prévoyant des obligations relatives aux mobilités interne et externes et à la rémunération des agents.
5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’est plus saisi d’une instance en cours relative au litige portant sur le mouvement de grève qui a débuté le 25 janvier 2024. Le protocole d’accord dont la commune de Cayenne demande l’homologation a pour objet de déterminer des droits aux agents de la commune relatifs aux mobilités externes et internes et de la rémunération des agents. Les parties ne font valoir aucune difficulté particulière d’exécution de ce protocole. Dès lors les conclusions de la commune de Cayenne tendant à l’homologation du protocole d’accord conclu le 26 février 2024 sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Cayenne doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cayenne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cayenne et à l’Union des travailleurs guyanais – syndicat de salariés.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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