Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 janv. 2026, n° 2508917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Tekin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’examiner sa demande d’asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait concernant sa date d’entrée en Croatie, susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’Etat responsable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tekin, représentant M. A…, également présent à l’audience et assisté par une interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il n’a jamais souhaité déposer de demande d’asile en Croatie ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque, demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, si l’arrêté de transfert visant la mère du requérant est entaché d’une erreur de plume concernant leur date d’entrée en Croatie, tel n’est pas le cas de l’arrêté attaqué dans la présente instance.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les règlements UE n° 603/2013 et 604/2013. Il fait état de ce que M. A… a déposé sa demande d’asile en France en provenance de Croatie où il avait déjà déposé une telle demande, et qu’ainsi la détermination de la Croatie comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile a été faite sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013. Il fait encore mention de ce que M. A… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, conformément aux déclarations de l’intéressé lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement. Le requérant a ainsi été mise à même de comprendre les motifs de l’arrêté attaqué et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à l’examen préalable de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France, à l’âge de 19 ans. Sa mère et son frère, également majeur, qui sont arrivés en France en même temps que lui, font également l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates. S’il se prévaut de la présence en France d’un compatriote, qui a la qualité de réfugié, avec lequel sa mère a entamé des démarches pour se marier, aucune pièce au dossier ne vient établir l’ancienneté de cette relation à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en décidant de transférer M. A… aux autorités croates, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. D’une part, si M. A… soutient n’avoir jamais souhaité déposer une demande d’asile en Croatie, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire des Etats membres par la Croatie où ses empreintes ont été relevées.
9. D’autre part, pour soutenir qu’il existe des défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, M. A… se prévaut d’articles de presse, de statistiques ainsi que de rapports d’organisations non gouvernementales. Toutefois, l’intéressé ne se trouve désormais plus dans la situation d’être exposé à un refoulement aux frontières et ces éléments généraux ne permettent pas de considérer que l’examen de sa demande d’asile par les autorités croates, qui ont accepté son transfert, ne se fera pas dans le respect des principes rappelés au point 7. En outre, les éléments qu’il produit ne permettent pas de considérer que sa mère ne pourrait pas faire l’objet de soins médicaux en Croatie.
10. Enfin, s’il soutient qu’il serait exposé à des menaces de la part de son père en Turquie, il pourra faire valoir ces éléments auprès des autorités croates.
11. Dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l’article 33 de la convention de Genève et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de transférer M. A… aux autorités croates, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
14. En dernier lieu, la vulnérabilité alléguée par le requérant n’est pas établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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