Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2410865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 291 euros, à la somme de 218,25 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière difficile car elle est actuellement sans emploi et dépend de ses allocations pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à Mme A… une réduction partielle de sa dette d’allocation de logement familiale pour un montant de 72,75 euros, d’un montant initial de 291 euros laissant à sa charge la somme de 218,25 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée car elle est actuellement sans emploi et dépend de ses allocations pour subvenir à ses besoins. Toutefois, les éléments produits par la requérante, en l’espèce la décision en litige et l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 30 octobre 2024, ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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