Rejet 30 janvier 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 janvier 2025, M. C B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
3°) d’annuler les décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas saisi les autorités ivoiriennes afin de vérifier l’authenticité de ses actes d’état civil ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale s’est bornée à comparer deux photographies d’identité, sans vérifier si les empreintes collectées par les postes consulaires étaient identiques aux siennes ;
— est illégale, dès lors que ses actes d’état civil sont authentiques au sens des dispositions de l’article 47 du code civil ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que l’obligation de détenir un visa n’est pas exigée par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale a relevé qu’il avait fait l’objet de refus de visas sous une autre identité ;
— est illégale dès lors que le préfet du Cantal ne pouvait lui opposer son maintien irrégulier sur le territoire, dans la mesure où il était mineur sur cette période ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Gauché, représentant M. A se disant B, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 19 novembre 2024, le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A se disant B et se déclarant ressortissant ivoirien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une décision du 24 décembre 2024, la même autorité a assigné M. A se disant B à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 que l’autorité préfectorale fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente lorsqu’il existe un doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard aux éléments dont disposait alors le préfet du Cantal et notamment à l’avis de la police aux frontières du 27 août 2024, un doute subsistait quant à l’authenticité ou l’exactitude des actes d’état civil communiqués par M. A se disant B dès lors que l’avis de la police aux frontières concluait sans aucune ambiguïté à leur caractère « non recevable au titre de l’article 47 du code civil ». Dans ces conditions, il n’incombait en tout état de cause pas à l’autorité préfectorale d’effectuer des démarches auprès des autorités ivoiriennes pour s’assurer de l’authenticité des documents d’état civil dont M. A se disant B se prévalait.
6. Par la décision attaquée, le préfet du Cantal a relevé que les vérifications entreprises au moyen du fichier Visabio, permettent de constater que M. A se disant B s’est vu refuser la délivrance de deux visas pour risque migratoire le 15 septembre 2021, par le poste consulaire français d’Abidjan, et le 31 août 2022, par l’ambassade d’Espagne à Abidjan, avec un passeport sous l’identité de monsieur C B, né le 11 mai 1991 à Bingerville et de nationalité ivoirienne. L’autorité préfectorale a également relevé que la photographie enregistrée sur ce fichier permet de confirmer qu’il s’agit de la même personne. La circonstance dont se prévaut le requérant tirée de ce que l’autorité préfectorale s’est bornée à comparer deux photographies d’identité sans vérifier si les empreintes collectées par les postes consulaires étaient identiques aux siennes, ne tend pas, par elle-même et à elle seule, à établir le caractère erroné des éléments d’identité retenus par le préfet du Cantal concernant M. A se disant B.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. M. A se disant B expose que les anomalies relevées par l’avis de la police aux frontières ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil qu’il a produit. Toutefois, ces allégations ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause les mentions du rapport du 27 août 2024 qui fondent la décision attaquée et par lequel l’unité de fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières a estimé que les extraits de registre d’état civil de l’intéressé présentaient un caractère irrecevable au titre de l’article 47 du code civil aux motifs, pour le premier, qu’il a été édité sur un support papier ordinaire non sécurisé ; que la date de délivrance n’est pas écrite en toutes lettres, en méconnaissance des dispositions de l’article 31 de la loi ivoirienne relative à l’état civil ; qu’il ne comporte ni l’heure de naissance, ni l’heure de dressé en méconnaissance des dispositions respectives des articles 52 et 24 de la loi ivoirienne relative à l’état civil et, pour le second, qu’il a été édité sur un support papier ordinaire non sécurisé ; que la date de délivrance n’est pas écrite en toutes lettres en méconnaissance des dispositions de l’article 31 de la loi ivoirienne relative à l’état civil et qu’il ne comporte ni l’heure de naissance, ni la profession et le domicile des parents en méconnaissance des dispositions de l’article 52 de la loi ivoirienne relative à l’état civil. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que c’est à tort que l’autorité préfectorale a retenu que les actes d’état civil produits par M. A se disant B à l’appui de sa demande de titre de séjour revêtaient un caractère inauthentique au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil.
9. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se disant B, dont les éléments d’identité et notamment la date de naissance, ne sont pas établis, aurait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. À supposer même que le préfet du Cantal puisse être regardé comme ayant relevé un défaut de visa de long séjour à l’encontre de M. A se disant B en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 10 du présent jugement qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de droit en se fondant sur ce motif surabondant.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. À l’appui de ses écritures initiales, M. A se disant B a exposé que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun élément particulier à l’appui de cette allégation alors qu’il ressort des mentions non contestées de la décision en litige qu’il est célibataire et sans attache familiale sur le territoire français et que, selon ses propres déclarations, ses parents résident toujours dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, M. A se disant B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
18. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles ne trouvent à s’appliquer que s’agissant des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’interdiction de retour. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
19. Contrairement à ce que soutient M. A se disant B, la seule circonstance que le préfet du Cantal ait relevé, pour fonder l’interdiction de retour, qu’il avait fait l’objet de refus de visas sous une autre identité n’est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à entacher cette mesure d’erreur d’appréciation.
20. Le requérant soutient que le préfet du Cantal ne pouvait lui opposer son maintien irrégulier sur le territoire, dans la mesure où il était mineur sur cette période. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé aux points 8 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se disant B, était mineur lors de son séjour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
21. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
23. Le requérant soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Toutefois, M. A se disant B ne précise pas dans ses écritures en quoi cette perspective ferait concrètement défaut alors qu’aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser un tel défaut. En outre, si le requérant fait valoir qu’aucune des mentions de la décision contestée n’indique que l’autorité préfectorale a accompli de quelconques diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C B et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500063
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Circulaire ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Liberté
- Eures ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mayotte ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Avis ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Condamnation pénale ·
- Délit de fuite ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Propriété privée ·
- Audit
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie ·
- Déclaration préalable ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.