Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avec l’édiction de l’arrêté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire
en défense.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 21 novembre 2005, affirme être entré en France le 7 décembre 2022. Le 27 octobre 2023, il a sollicité du préfet de la Marne son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable
la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République ».
M. A… expose être entré en France le 7 décembre 2022, alors âgé de 17 ans, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Il se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 juin 2025, de sa mère, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 juillet 2026, chez lesquels il réside, ainsi que de ses trois sœurs, dont deux sont mineures tandis que la troisième était majeure depuis trois jours à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il justifie d’une scolarisation continue depuis son arrivée en France, inscrit en dernier lieu en certificat d’aptitude professionnelle d’électricien. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif de cette annulation implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, que le préfet de la Marne délivre à M. A… un titre de séjour
sur le fondement de la vie privée et familiale. Il y procédera dans un délai d’un mois suivant
la notification du présent jugement, et, dans l’attente, délivrera à M. A… un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le mettre en possession d’un récépissé valant autorisation de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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