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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation préalable ;
5°) de mettre à la charge du CNAP la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de l’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux fins d’exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
En l’espèce, la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d’Ile-de-France qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), quand bien même celle-ci comporte la mention « Fait à Paris ». Par conséquent, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil conformément aux dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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