Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2024, n° 2406047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2406047, et un mémoire enregistré le 30 juin 2024, M. B A, représenté par Me Borie Belcour, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet délégué pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le logement qu’ils occupent, situé au 3ème étage du 13 cours Joseph Thierry à Marseille (13001) et appartenant à la SARL Brilimec, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1700 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B A soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dès lors que sa remise à la rue est immédiate et irréversible ;
*des doutes sérieux quant la légalité de l’arrêté attaqué sont à relever, en effet :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisante motivation au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi DALO, de la décision QPC 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel, et de la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat », dans la mesure où ni sa situation personnelle et familiale, ni le motif impérieux d’intérêt général pouvant faire obstacle à la procédure d’expulsion administrative n’ont été pris en considération ; à cet égard, l’arrêté attaqué se borne à mentionner que le local en cause est occupé par des « hommes » sans mentionner le fait qu’il est un mineur étranger non accompagné ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation d’occupation dans la mesure où il se borne à mentionner que le local en cause est occupé par des « hommes », alors qu’il s’agit de mineurs étrangers non accompagnés, dont la plupart n’ont pas encore été confiés à l’aide sociale à l’enfance et dont la minorité est encore pour certains en discussion devant le juge des enfants ; tant que la procédure juridictionnelle devant le juge des enfants n’est pas arrivée à son terme, les personnes se présentant comme mineures non accompagnées bénéficient d’une présomption de minorité et doivent être traitées comme des mineurs alors, au demeurant, qu’ils présentent des justificatifs d’état civil probants ; le préfet ne saurait légalement opposer en défense, à cet égard, que seul le département des Bouches-du-Rhône serait compétent pour apprécier la minorité et la situation d’isolement des occupants ; en l’espèce et s’agissant de M. A, une procédure est en cours devant le juge des enfants ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits par méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article 38 de la loi DALO relatives aux modalités d’introduction dans les lieux ; il appartient au demandeur de l’expulsion de rapporter la preuve, d’une part, d’une voie de fait, c’est à dite d’un acte de violence ou d’effraction, d’autre part, de l’imputabilité de cette voie de fait aux occupants dont l’expulsion est demandée ; or le constat d’un commissaire de justice versé au dossier n’est pas probant à ce titre, alors que les occupants en cause contestent avoir commis la moindre effraction ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en l’espèce, les occupants mineurs se sont installés depuis plusieurs mois, ont tissé des liens dans le quartier, certains étant scolarisés, d’autres en attente de scolarisation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit consécutive à une double absence de la qualité à agir prévue par les dispositions du 1er alinéa de l’article 38 de la loi DALO ; si la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie avoir reçu mandat à travers un dépôt de plainte du représentant de la société Brilimec, M. C, et une demande de mise en demeure émanant de l’AARPI Rivière Avocat, il n’est pour autant pas démontré, d’une part, que M. C dispose d’un mandat lui permettant d’avoir qualité à agir pour le compte de la société Brilimec, d’autre part, que l’AARPI Rivière Avocat dispose d’un mandat de la société Brilimec, alors que la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » précise bien que la demande doit être formée par le propriétaire du local et qu’au surplus, il n’est pas prouvé que des travaux de rénovation doivent être entrepris ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet reconnaît qu’il n’y a pas le diagnostic social pourtant exigé lors de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 38 de la loi DALO ; la prétendue carence des occupants en cause ne saurait être opposée à cet égard ; quant à la prétendue opposition des occupants, que le préfet fait valoir en défense, elle n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que :
*M. A, de nationalité camerounaise, est entré en France dans des conditions indéterminées et ne s’est pas présenté devant les services de l’Etat afin de pouvoir bénéficier d’aides ; il déclare s’être introduit dans un appartement au cours de l’hiver 2024, avec un groupe de mineurs, pour s’y installer ; ce logement est situé au 3ème étage situé 13 cours Joseph Thierry à Marseille (13001) ;
*l’urgence n’est pas caractérisée ; d’abord, le comportement du requérant est à l’origine de la situation dont il se plaint ; ensuite, des solutions d’hébergement ont été envisagées, en vain ;
*aucun moyen soulevé par M. A n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en effet :
— la société Brilimec est propriétaire du local en cause et son avocat a qualité pour la représenter sans avoir à justifier d’un mandat ; ce local est bien un local à usage d’habitation ;
— l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ; à cet égard et s’agissant de situation familiale et personnelle des occupants, une tentative de diagnostic a été diligentée le 17 avril 2024 mais ce diagnostic n’a pu être réalisé en raison de l’opposition des intéressés, qui ont par ailleurs clairement exprimé leur refus de quitter les lieux ; le rapport de police du 18 avril 2024 fait état d’individus récalcitrants et réfractaires refusant de décliner leur identité ;
— il n’existe aucune présomption de minorité en droit français et le juge des enfants, seul compétent pour attester de la minorité, n’a pas rendu de décision ;
— aucune violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée, le requérant ne démontrant pas être dépourvu d’attaches familiales en dehors du logement en cause ;
— aucune violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est caractérisée ;
— l’allégation selon laquelle le requérant serait entré dans des locaux libres d’accès est réfuté par le constat d’huissier versé au dossier.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 juin 2024, la société Brilimec, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme globale de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Brilimec soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée en l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où le requérant ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité particulière, sociale ou médicale, ni ne démontre avoir effectué des démarches pour être logé ou hébergé, alors qu’il existe des dispositifs d’hébergement d’urgence, dans le cadre général de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre particulier de l’article L. 223-2 du même code pour les mineurs ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la décision QPC 2023-1038 du 24 mars 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 ;
— la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2024 à 9 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Me Borie Belcour représentant M. B A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— il y a lieu de s’interroger sur la problématique de la charge de la preuve dans ce dossier dans la mesure où, d’un côté, le préfet se délivre ses propres preuves quant à la prétendue impossibilité d’opérer un diagnostic social, et de l’autre, il est demandé au requérant d’apporter des preuves impossibles à produire quant à l’absence de voie de fait ou d’attaches familiales ; s’agissant de la voie de fait, le procès-verbal versé au dossier n’est pas probant ;
— la procédure administrative d’expulsion, qui est très encadrée, est l’exception par rapport à la procédure judiciaire d’expulsion et il importe que, dans le cadre de la procédure administrative d’expulsion, la voie du recours juridictionnel ne soit pas fermée ;
— s’agissant de la minorité, il est clair que parmi les occupants, tous ne sont pas majeurs ; ainsi, dans la mesure où l’arrêté attaqué se borne à mentionner que le local en cause est occupé par des « hommes », le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation d’occupation est fondé, de même que, par extension, l’erreur de fait ; à cet égard, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’administration préfectorale n’est pas tenue par la position du département des Bouches-du-Rhône quant à la minorité ou la majorité des jeunes personnes qu’il a pu évaluer ; il ne peut donc être reproché de ne pas attraire le département des Bouches-du-Rhône dans la cause ;
*les observations de Me Capozzoli, représentant la société Brilimec, qui reprend ses écritures en intervention volontaire en défense, en indiquant que :
— le tribunal administratif de Marseille a déjà eu l’occasion de statuer sur une affaire similaire dans une requête en référé dirigée contre un précédent arrêté préfectoral du 23 février 2024 mettant en demeure de quitter un « squat » situé au 2ème étage du même immeuble ; notamment, la question de la qualité à agir a déjà été soulevée et étudiée par le tribunal ;
— s’agissant de l’urgence, il faut remarquer que les occupants ne sont pas des enfants, mais des jeunes hommes sans vulnérabilité démontrée ; il y a aussi lieu de prendre en compte l’inquiétude du voisinage qui attend une sécurisation des lieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité camerounaise, qui indique être né le 4 avril 2007 et se déclare mineur non accompagné, occupe sans droit ni titre, avec douze autres ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés, un logement situé au 3ème étage du 13 cours Joseph Thierry à Marseille (13001) appartenant à la SARL Brilimec. Par l’arrêté attaqué du 29 mai 2024, le préfet délégué pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône a mis en demeure lesdits occupants de quitter ce « squat » dans un délai de 21 jours, sous peine d’évacuation forcée.
Sur l’intervention de la société Brilimec :
2. En sa qualité de propriétaire du bien immobilier concerné, la société Brilimec justifie d’un intérêt à intervenir dans la présente instance. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 publiée au journal officiel de la République française du 28 juillet 2023 – et non dans sa version dite « consolidée » disponible sur le site « Légifrance » laquelle version a de manière erronée placé la virgule figurant après le mot « principale » à la suite du mot « d’habitation » - : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
6. Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
7. D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A, développés dans ses écritures ainsi qu’à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. D’autre part et au surplus, il résulte de l’instruction que M. B A, qui se maintient sans droit ni titre dans le logement en cause depuis plusieurs mois, n’établit, ni qu’il serait dépourvu de solutions d’hébergement, ni qu’il doit faire face à une situation de grande vulnérabilité en termes de charge familiale ou de situation personnelle particulière, notamment médicale. En outre, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir refusé le diagnostic social diligenté par les services préfectoraux le 17 avril 2024 et susceptible de faciliter, en ce qui le concerne à titre personnel, un hébergement d’urgence. Ainsi, M. B A doit être regardé comme ayant, par son comportement, contribué pour partie à la situation d’urgence dont il se plaint. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, M. B A ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. D’abord, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions du requérant tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
12. Ensuite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de ladite loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige.
13. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Brilimec formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la société Brilimec est admise.
Article 2 : La requête n° 2406047 de M. B A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Brilimec présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Borie Belcour, à la société Brilimec, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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