Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer dans les plus brefs délais un document attestant de la régularité de sa situation (récépissé, attestation de prolongation ou titre de séjour).
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a déposé le 22 janvier 2026 une demande de renouvellement de son titre de séjour, que, le 3 février 2026, sa demande a fait l’objet d’une suite favorable, mais qu’elle n’a toujours reçu ni convocation, ni titre de séjour, ni document me permettant de justifier de la régularité de sa situation alors que son titre de séjour a expiré le 23 mars 2026, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se retrouve dans une situation administrative incertaine, sans document officiel attestant de son droit au séjour et que cette situation entraîne des conséquences particulièrement graves, notamment la suspension de ses aides au logement, ce qui la place dans une situation financière très difficile et précaire et que, malgré plusieurs démarches et relances auprès de l’administration, aucune solution ne lui été apportée à ce jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoqué le 5 mai 2026 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 10 août 1996 à Mbo (Région du Nord), a déposé le 22 janvier 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle indique avoir été informée le 3 février 2026 que sa demande avait reçu une suite favorable. Toutefois, sa nouvelle carte ne lui a jamais été délivrée avant la fin de validité de son visa de long séjour, le 23 mars 2026, ce qui a entraîné la fin de ses droits sociaux. Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, elle a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer dans les plus brefs délais un document attestant de la régularité de sa situation. Postérieurement à sa requête, soit le 20 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 5 mai 2026 en vue du retrait de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 5 mai 2026 à 10 heures 24 en vue du retrait de son titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, près de deux semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’elle n’a pas été mise en possession de son titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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