Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501382 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A C, représenté par Me Edjimbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 février 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans ses modalités ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Edjimbi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a mentionné lors de son audition qu’il allait se marier avec sa compagne française qui est enceinte ; compte tenu de sa situation familiale, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont inadaptées et disproportionnées, d’autant plus qu’il ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 février 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à M. D B, directeur de cabinet du préfet et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer (article 14), toutes décisions d’éloignement et les décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Il ressort en outre des pièces produites en défense que M. B était de permanence entre le vendredi 21 et le lundi 24 février 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et font état de la situation personnelle et familiale de M. C. Ils mentionnent en particulier que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française et être sans charge de famille et qu’il a été interpelé le 21 février 2025 par les services de police pour des faits de violences aggravées. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, que les bans de leur mariage ont été publiés et qu’ils attendent un enfant. Toutefois, les pièces qu’il produit permettent au mieux de faire remonter le début de cette relation à la fin de l’année 2024. En outre, M. C a déclaré être entré en France en 2020, à l’âge de 28 ans, et que ses parents et sa fratrie résident en Algérie. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ».
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet s’est fondé sur les dispositions, citées au point précédent, des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, bien que cette relation soit récente, l’intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française, qu’ils ont l’intention de se marier et que le couple attend un enfant. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
11. En septième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision assignant M. C à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
15. M. C n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 février 2025 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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