Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Mamoudzou d’enregistrer la déclaration de naissance de son enfant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le défaut d’enregistrement de la déclaration de naissance de son enfant fait obstacle à la délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité alors même qu’un voyage en France métropolitaine est prévu au mois de novembre, empêche la couverture médicale de l’enfant et ralentit les démarches auprès de la caisse d’allocations familiales ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré des démarches répétées, l’acte de naissance de son enfant n’est toujours pas enregistré ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article 55 du code civil : « Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. (…) ». Aux termes de l’article 57 du même code : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet (…). ».
3. La demande de M. B…, relative à l’enregistrement d’une déclaration de naissance, se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et ne relève dès lors pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B… est manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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