Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2301416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 23 février 2024, l’association C’est tout BO.N. (C2BN), représentée par M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 03/2023 du 20 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crestet a rejeté sa demande d’occupation du domaine public en vue de l’organisation, d’un vide-greniers le 14 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crestet de publier le jugement à intervenir dans la gazette de la commune ;
3°) de condamner la commune de Crestet au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, le président de l’association ayant capacité pour agir au nom de l’association ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 janvier 2024, la commune de Crestet, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’habilitation autorisant son président à ester en justice ;
- les conclusions à fin d’indemnisation n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable adressée auprès de la commune ;
- les conclusions à fin d’injonction ne relèvent pas des pouvoirs du juge et ne découlent pas des mesures nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de de Me Clauzade, représentant la commune de Crestet.
Considérant ce qui suit :
L’association C2BN demande au tribunal d’annuler la délibération n° 03/2023 du 20 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crestet lui a refusé toute occupation du domaine public.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
En premier lieu, le défaut de qualité pour agir d’un président d’association ne constitue pas une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
En second lieu, aux termes de l’article 11 bis des statuts de l’association requérante dans leur rédaction résultant de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2024 : « Le ou la président(e) a le pouvoir de représenter l’association en justice, devant les juridictions judiciaires et administratives, à charge pour lui (ou elle) de rendre compte des actions entreprises à la prochaine assemblée générale ».
L’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
Il résulte de ce qui précède qu’à la suite de la modification des statuts de l’association C2BN le 9 février 2024, son président a qualité pour représenter l’association en justice. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de l’association C2BN à défaut d’habilitation de son président doit être écartée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
L’association, en demandant au tribunal de condamner la commune de Crestet au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts doit être regardée comme ayant formé des conclusions tendant à la condamnation de la commune du Crestet à réparer le préjudice dont elle estime avoir été victime en raison de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 20 février 2023. Toutefois, et malgré la fin de non-recevoir opposée par la collectivité en défense, l’association requérante n’a adressé aucune demande préalable en ce sens. Par suite, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Il ne relève pas de l’office du juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que la décision à rendre par le tribunal soit publiée dans la gazette de la commune ne peuvent, en l’absence de toute disposition prévoyant une telle publicité, être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ». En application des dispositions de l’article R. 2241-1 du même code : « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».
Il résulte de ces dispositions que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public.
Il résulte de ce qui précède que le conseil municipal de la commune du Crestet n’était pas compétent pour rejeter, par sa délibération du 20 février 2023, la demande d’occupation du domaine public présentée par l’association C2BN en vue de l’organisation d’un vide-greniers le 14 mai 2023.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil municipal a rejeté la demande présentée par l’association en raison de la plainte déposée auprès de la gendarmerie de Vaison-la-Romaine à l’encontre d’un individu ayant diffamé et menacé le maire et son conseil municipal sur les réseaux sociaux, agissements que des membres de l’association auraient cautionné par des commentaires d’approbation. Le refus opposé à la demande de l’association requérante ne reposant sur aucun motif d’intérêt général mais sur des considérations qui y sont étrangères, la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération n° 03/2023 du 20 février 2023 du conseil municipal de la commune de Crestet est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’association C’est tout BO.N. et à la commune de Crestet.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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