Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boudhane, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent et où sont retransmises au public des manifestations sportives de l’équipe du football club de Metz pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la mesure d’interdiction administrative de stade n’est pas proportionnée puisqu’elle lui interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords de toute enceinte où se déroule une manifestation du football club de Metz, quelle que soit la nature de cette manifestation et pour une très longue durée, à savoir douze mois et d’autre part, dès lors qu’elle restreint sa liberté d’aller et venir en France et à l’étranger.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, si une procédure contradictoire a formellement été mise en place dès lors que le préfet l’a mis à même de présenter des observations écrites avant que n’intervienne la mesure d’interdiction administrative de stade attaquée, l’arrêté en litige n’a pas eu connaissance et n’a pas pris en compte les observations émises par son conseil par courriel du 13 janvier 2025 privant ainsi cette procédure de tout effet utile ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il présente un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que cet arrêté mentionne, à tort, qu’il n’a pas présenté d’observations préalables à l’édiction de la mesure d’interdiction administrative de stade alors qu’il justifie l’avoir fait par le biais d’un courriel de son conseil daté du 13 janvier 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2502902 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent ou sont retransmises au public les manifestations sportives de l’équipe de football du FC Metz pour une durée de douze mois.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 1er avril 2025, interdit pour une durée de douze mois à M. B de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent et où sont retransmises au public des manifestations sportives de l’équipe du football club de Metz. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pour effet et pour objet que d’interdire à M. B pour une période limitée, lors de plages horaires bien particulières correspondant aux matchs du football club de Metz, d’exercer une activité purement récréative. Si cette interdiction lui cause un certain désagrément, elle ne porte à sa liberté d’aller et de venir qu’une atteinte limitée et proportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi par le préfet. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B, simple fan de football résidant en Allemagne, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation résultant de l’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent et où sont retransmises au public des manifestations sportives de l’équipe du football club de Metz. Ainsi, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte à sa liberté d’aller et de venir suffisamment grave pour justifier qu’une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l’attente du jugement de sa requête au fond. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est ainsi pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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