Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2305093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires et pièces enregistrés les 22, 23 et 30 août 2023 et 12 novembre 2023 sous le n° 2305093, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a maintenu un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 699,95 euros et rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2) de rejeter les conclusions de la CAF de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès ;
3) condamner la CAF de l’Ariège au versement d’une somme appropriée en réparation de ses préjudices.
M. B soutient que :
— cette dette de RSA est la conséquence d’une erreur interne de la CAF ; ses ressources ont été fixées à zéro alors qu’il avait communiqué toutes ses rémunérations mensuelles en tant que gérant majoritaire de la SARL d’architecture Caza la Vera ;
— il a commis une erreur sur l’imposition de la société qui impacte également l’aide au logement ;
— il a transmis à plusieurs reprises les statuts de la société qui n’ont été pris en compte que le 8 mars 2023 ; le raisonnement de la CAF est erroné lorsqu’elle soutient qu’avec un statut de gérant majoritaire et un assujettissement à l’impôt sur le revenu, il aurait conservé ses droits au RSA alors que, comme gérant minoritaire considéré comme salarié de la société assujettie à l’impôt sur les sociétés, il conservait des droits au RSA ; le département de l’Ariège, qui a considéré qu’il avait des ressources nulles entre mai 2022 et avril 2023, a demandé à la CAF de maintenir les versements alors qu’il n’y avait pas droit ;
— il n’a pas un statut de gérant minoritaire assimilé salarié dès lors que les trois gérants détiennent la totalité des parts de la SARL en vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; sa déclaration était exacte avant que la CAF ne lui demande à tort de la changer ; la dette est fondée sur une appréciation erronée de sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2023 et 12 décembre 2023, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de l’Ariège qui n’a pas produit dans la présente instance.
II) Par une requête et des mémoires et pièces enregistrés les 22 et 30 août 2023 et 12 novembre 2023 sous le n° 2305095, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a maintenu un indu de prime d’activité d’un montant de 512,13 euros, ramené après une première retenue à la somme de 302,13 euros, et ramené dans le dernier état de ses écritures à 71,86 euros après retenue du 27 juillet 2023, et rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2) de rejeter les conclusions de la CAF de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès ;
3) d’enjoindre à la CAF de l’Ariège de lui restituer les retenues de prime d’activité opérées en remboursement de l’indu ;
4) condamner la CAF de l’Ariège au versement d’une somme appropriée en réparation de ses préjudices.
M. B soutient que :
— cette dette de prime d’activité est la conséquence d’une erreur qu’il a commise sur l’imposition de la société qui impacte également l’aide au logement ;
— il a transmis à plusieurs reprises les statuts de la société qui n’ont été pris en compte que le 8 mars 2023 ; le raisonnement de la CAF est erroné lorsqu’elle soutient qu’avec un statut de gérant majoritaire et un assujettissement à l’impôt sur le revenu, il aurait conservé ses droits au RSA alors que, comme gérant minoritaire considéré comme salarié de la société assujettie à l’impôt sur les sociétés, il conservait des droits au RSA ; le département de l’Ariège, qui a considéré qu’il avait des ressources nulles entre mai 2022 et avril 2023, a demandé à la CAF de maintenir les versements alors qu’il n’y avait pas droit ;
— il n’a pas un statut de gérant minoritaire assimilé salarié dès lors que les trois gérants détiennent la totalité des parts de la SARL en vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; sa déclaration était exacte avant que la CAF ne lui demande à tort de la changer ; la dette est fondée sur une appréciation erronée de sa situation ;
— entre août 2022 et avril 2023, la CAF lui a versé 1 121,75 euros de prime d’activité alors qu’il avait droit à 2 072,43 euros ; la CAF a admis lui devoir la somme de 486 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2023 et 19 décembre 2023, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III) Par une requête et des mémoires et pièces enregistrés les 23 août 2023, 30 août 2023 et 12 novembre 2023 sous le n° 2305121, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a maintenu un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros et rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2) de rejeter les conclusions de la CAF de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès ;
3) condamner la CAF de l’Ariège au versement d’une somme appropriée en réparation de ses préjudices.
M. B soutient que :
— cette dette d’aide exceptionnelle de fin d’année est la conséquence d’une erreur qu’il a commise sur l’imposition de la société qui impacte également l’aide au logement ;
— il a transmis à plusieurs reprises les statuts de la société qui n’ont été pris en compte que le 8 mars 2023 ; le raisonnement de la CAF est erroné lorsqu’elle soutient qu’avec un statut de gérant majoritaire et un assujettissement à l’impôt sur le revenu, il aurait conservé ses droits au RSA alors que, comme gérant minoritaire considéré comme salarié de la société assujettie à l’impôt sur les sociétés, il conservait des droits au RSA ; le département de l’Ariège, qui a considéré qu’il avait des ressources nulles entre mai 2022 et avril 2023, a demandé à la CAF de maintenir les versements du RSA alors qu’il n’y avait pas droit ;
— il n’a pas un statut de gérant minoritaire assimilé salarié dès lors que les trois gérants détiennent la totalité des parts de la SARL en vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; sa déclaration était exacte avant que la CAF ne lui demande à tort de la changer ; la dette est fondée sur une appréciation erronée de sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2023 et 12 décembre 2023, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de M. B, qui relève que l’indu est la conséquence d’un document erroné du département de l’Ariège qui indique que ses ressources sont nulles du 1er mai 2022 jusqu’en avril 2023, que lui-même a commis une erreur, qu’il admet devoir l’indu de RSA, qu’il est toutefois dans une situation financière difficile car, pour 2024, il n’a perçu aucun revenu professionnel depuis le mois de mai et pas davantage en janvier ou février 2024, qu’il perçoit aujourd’hui environ 170 euros d’aide au logement et 560 euros de RSA, qu’il espère que son activité va pouvoir reprendre dans les mois qui viennent, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2305093, 2305095 et 2305121 sont relatives à des indus de RSA, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B, ingénieur génie civil et urbanisme, bénéficiait du RSA depuis février 2020. Il a intégré comme gérant (5 % des parts) la SARL d’architecture Caza La Vera au 1er juin 2022, et déclaré le 28 juin 2022 un changement de situation indiquant être travailleur indépendant, gérant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Le 29 juin 2022, la CAF de l’Ariège lui a demandé le justificatif de son immatriculation au régime des indépendants et les statuts de la société. Il a réitéré sa déclaration le 12 juillet 2022. Le 16 août 2022, il déclare être travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu depuis le 1er juin 2022 et déclare un revenu de 1 770 euros pour le mois de juillet pour une activité libérale non-salariée. A nouveau interrogé par la CAF en septembre 2022, il déclare être soumis à l’impôt sur le revenu, ne pas être gérant salarié et être gérant majoritaire soumis aux bénéfices non commerciaux (BNC). Le 8 octobre 2022, M. B déclare à la fois un chiffre d’affaires et le salaire perçu pendant le trimestre précédent. Le 5 décembre 2022, le département de l’Ariège évalue ses ressources à zéro pour les mois de mai 2022 à avril 2023. Au 1er janvier 2023, la CAF est devenue seule gestionnaire du RSA pour le compte de l’État dans le cadre de l’expérimentation de la recentralisation de ce dispositif. La CAF a régularisé sa situation compte tenu de ses éléments. M. B a continué à déclarer un chiffre d’affaires et un salaire en janvier 2023. A la suite d’un contrôle, M. B produit les statuts de la SARL Caza la Vera dont il détient 5 % en tant qu’associé gérant et dont les deux autres associés détiennent les 95 % de parts restantes. La SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés. La CAF lui a alors demandé de déclarer uniquement ses salaires et non un chiffre d’affaires. La régularisation a entraîné un indu de RSA de 4 699,95 euros, un indu de prime d’activité de 302,13 euros (après retenue d’une somme de 210 euros à titre de rappel pour la période de février à avril 2023), notifiés ensemble le 4 mai 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 de 152,45 euros notifié le 6 mai 2023. Le 12 mai 2023, M. B a formé un recours auprès de la CAF sur le formulaire prévu à cet effet et coché la case « Je suis d’accord avec cette décision, mais j’ai des difficultés pour rembourser ». Par décision du 4 juillet 2023, la CAF a rejeté les demandes de l’intéressé qui contestait le bien-fondé des indus et en demandait la remise gracieuse. L’indu de prime d’activité a été ramené à 71,86 euros à la suite d’une retenue de 230,27 euros le 27 juillet 2023.
3. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : " I. – A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. / Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. / () / L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. () IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : () 4° Par dérogation à l’article L. 262-13 : a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l’expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ; b) Le second alinéa ne s’applique pas ; () 6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ; 7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable ; () 17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement des sommes indûment payées ; 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; c) L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable ; () 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 : » Est retenu pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et à l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : – le département de l’Ariège. « Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. "
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
5. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
6. M. B, par son courrier du 12 mai 2023 sur le formulaire de la CAF fourni à cet effet, a entendu solliciter une remise gracieuse de ses dettes de RSA et de prime d’activité et n’en a pas contesté le bien-fondé, admettant s’être trompé dans ses déclarations initiales. Il n’est, par suite, pas recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, le bien-fondé des indus mis à sa charge ni à demander la restitution des sommes retenues en remboursement de l’indu de prime d’activité.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles modifié par l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : « () Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
8. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
11. La bonne foi de M. B n’a pas été remise en cause par la CAF de l’Ariège et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Le quotient familial de M. B était de 845 euros lors de l’examen de la demande de remise de dette par la commission de recours amiable de la CAF. Toutefois, M. B indique à l’audience n’avoir perçu aucune rémunération professionnelle depuis le mois de mai 2024 et percevoir comme seule ressource le RSA à hauteur de 560 euros et une aide au logement à hauteur de 170 euros. Le montant des indus laissés à sa charge s’élève au titre du RSA à 4 699,95 euros, à 71,86 euros au titre de la prime d’activité et à 152,45 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année, soit la somme totale de 4 924,26 euros. Cette somme, à la date du présent jugement, excède manifestement sa capacité contributive. Il y a lieu, par suite, de lui accorder une remise de dette partielle à hauteur de 50 % des indus laissés à sa charge, ainsi ramenés à la somme globale de 2 462,13 euros, soit 2 349,98 euros au titre du RSA, 35,93 euros au titre de la prime d’activité et 76,22 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
12. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la CAF à lui verser une indemnité en raison du temps passé à faire valoir ses droits, du préjudice moral subi pendant plus de 6 mois, et de la pression exercée par abus de pouvoir et incitation à déclarer un statut professionnel erroné. Toutefois, ainsi qu’il l’admet, l’indu de RSA est fondé, et il a lui-même commis des erreurs dans ses déclarations, qui ont engendré les indus en litige. Dans ces conditions et en tout état de cause, sans qu’il besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de l’Ariège :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de de M. B, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B une remise de dette partielle à hauteur de 50 % des indus laissés à sa charge, ainsi ramenés à la somme de 2 349,98 euros au titre du RSA, 35,93 euros au titre de la prime d’activité et 76,22 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège et au préfet de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2305093-2305095-2305121
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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