Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2302240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mars 2023, 9 septembre 2023, 15 janvier 2024, 21 août 2024 et 30 octobre 2025, M. B… A… et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Ils soutiennent que, conformément aux dispositions des articles 1415, 1402 et 1403 du code général des impôts, la mutation cadastrale étant intervenue postérieurement au 1er janvier 2021, date du fait générateur de la taxe, ils ne pouvaient être redevables de cette taxe au titre de cette année.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2023, 5 octobre 2023, 18 juin 2024 et 12 juin 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par les requérants est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont acquis une maison d’habitation au 32 de la rue Philippe à Hegenheim, par acte notarié du 25 août 2015. Cet acte n’a été déposé par le notaire auprès du Livre foncier que le 4 février 2022 et enregistré le 10 mai 2022. L’administration, le 20 octobre 2022, les a assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Aux termes de l’article 1402 : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes, enfin, de son article 1404 : « I. – Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement ».
Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition, mais qu’en cas de transfert de la propriété de l’immeuble, l’imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d’une part, la mutation cadastrale n’a pas été faite, et que, d’autre part, l’ancien propriétaire, s’il a continué d’être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l’article 1403 précité du code général des impôts, n’a pas fait l’objet d’un dégrèvement, en application de l’article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont acquis par acte notarié du 25 août 2015 une maison d’habitation au 32 de la rue Philippe à Hegenheim, que la mutation cadastrale a été effectuée en 2022 et, enfin, que l’administration a dégrevé l’ancienne propriétaire de ce bien qui avait été imposée, avant cette mutation cadastrale, au titre de l’année 2021. Dès lors, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’ils étaient les propriétaires du bien immobilier en cause au 1er janvier de l’année 2021 et qu’ils étaient par suite les redevables légaux de la taxe foncière au titre de cette année.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
M. et Mme A… n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement. En tout état de cause, dans le courrier invoqué du 27 janvier 2022, l’administration n’a pas pris de position formelle pour considérer qu’ils n’étaient pas propriétaires du bien immobilier dont s’agit. Par conséquent, leur moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme D… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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