Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne soit d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation correspondante dans un délai de 48 heures à compter du jugement, soit de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu comme l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- l’article 17 du règlement Dublin aurait dû être mis en œuvre ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- son épouse présente des troubles psychiatriques sévères ainsi que de l’asthme.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 3 février 2026 plusieurs pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Boiardi, avocat désigné d’office, représentant M. B… qui qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 9 septembre 1979, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 27 novembre 2025, auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités suisses les 5 décembre 2022 et 9 août 2024. Saisies le 4 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge de M. B…, les autorités suisses ont accepté cette requête, le 5 décembre 2025, sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 29 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n°° 604/2013du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour prononcer la décision de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B… vers la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités suisses chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif aux risques auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et résultant de l’évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. M. B… doit être regardé comme soutenant que sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard au risque de renvoi en Turquie. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Ainsi, si M. B… entend soutenir qu’en cas de transfert en Suisse, il sera probablement renvoyé en Turquie, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Suisse à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations des articles précités. En outre, si M. B… soutient que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire et en décidant son transfert, alors que son épouse et l’enfant du couple résident en France, le requérant n’établit toutefois pas la régularité de leur séjour en France. En tout état de cause, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B… vers la Turquie mais seulement de prononcer son transfert aux autorités suisses chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… fait état de la présence en France de son épouse et de leur fils, il n’établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats la régularité de leur séjour. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 décembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. C…
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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