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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2605185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Favain, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le titre de séjour valable jusqu’au 15 mai 2028 qui lui a été remis initialement était entaché d’une erreur matérielle, que sa demande de rectification a été acceptée et a donné lieu à la fabrication d’un nouveau titre, qu’en dépit de l’acceptation de sa demande le 16 avril 2025, son nouveau titre ne lui a toujours pas été remis, qu’elle n’est pas en mesure de faire valoir son droit au séjour, qu’elle ne peut engager aucune autre procédure sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante azerbaïdjanaise né le 11 février 1996 à Lankaran (Azerbaïdjan) bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent : salarié qualifié / entreprise innovante », délivré le 16 mai 2024 et valable jusqu’au 15 mai 2028. Au regard de l’erreur matérielle affectant ce dernier titre, Mme A… en a demandé la rectification. Le 16 avril 2025, sa demande a été acceptée, sans que son nouveau titre de séjour ne lui soit remis.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son nouveau titre de séjour, après que sa demande de modification ait été acceptée le 16 avril 2025. Cette demande revêt un caractère utile dès lors qu’il n’est pas contesté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n’a pas produit d’observations, que la requérante ne peut pas pleinement faire valoir son droit au séjour et que l’absence de remise de titre fait obstacle à l’engagement de certaines démarches administratives. Elle revêt, en outre un caractère urgent eu égard au délai anormalement long de plus d’un an entre l’acceptation de sa demande et l’absence de remise effective à la date de la présente ordonnance. Enfin, la demande de Mme A… ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise effective du titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise effective du titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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