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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2601918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, présents sur le terrain situé rue de la Saussaie à Saint-Fargeau-Ponthierry, parcelle cadastrée n° 237 de la section AV ;
2°) de l’autoriser d’une part, à faire libérer le domaine public et à expulser les personnes occupantes sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et d’autre part, à évacuer et à mettre au rebut, l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le campement litigieux se situe à proximité immédiate des voies ferrées, générant un risque d’accidents pour les occupants vivant à proximité des voies et un risque pour la sécurité des circulations ferroviaires, que les occupants ont installés des branchements électriques sauvages portant atteinte à la sécurité publique et créant un risque d’incendie, qu’en l’absence d’installation sanitaire, de système d’évacuation des eaux usées et de collecte des ordures ménagères, le campement litigieux constitue une source d’atteintes à la salubrité publique et que le terrain doit servir de base de travaux du chantier de renouvellement de voies à compter de la semaine de la semaine du 16 mars 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 6 février 2026, par voie administrative, aux occupants du terrain en cause, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Hacot, représentant la société SNCF Réseau, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société SNCF Réseau est attributaire de la parcelle cadastrée n° 237 de la section AV, relevant du domaine public affecté au service public de transport ferroviaire. A compter du mois de septembre 2025, des gens du voyage ont investi les lieux en forçant le portail et en menaçant avec une arme le vigile mandaté pour protéger l’accès au bien. Par la présente requête, SNCF Réseau demande notamment au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
Il résulte de l’instruction, et notamment du constat du commissaire de justice dressé le 15 décembre 2025, que plusieurs personnes occupent, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée n° 237 de la section AV, relevant du domaine public ferroviaire à Saint-Fargeau-Ponthierry. Il ressort des termes du constat ainsi opéré que le campement, constitué d’une centaine de caravanes et de véhicules, garés et installés à proximité directe des voies ferrées, est caractérisé par l’absence de toute séparation sécurisée entre les voies de chemin de fer et le site d’occupation, par l’existence de branchements électriques et d’eau courant le long de la parcelle. Le constat révèle un risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la salubrité publique, les parcelles occupées étant dépourvues de réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement adéquats. Il n’est pas contesté que les occupants du site, ont pris possession des lieux dès le mois de septembre en forçant le portail d’entrée et en menaçant le vigile qui s’y trouvait. Enfin, il n’est pas davantage contesté que le site doit accueillir la base de travaux du chantier de renouvellement de voies à compter de la semaine du 16 mars 2026. En l’absence de défense, la demande de la société SNCF Réseau ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Eu égard aux risques pour la salubrité publique, la sécurité des occupants et la préservation de l’ordre public que comporte ce campement, le caractère utile et urgent de l’expulsion immédiate de tous occupants de son chef et de la libération effective de la parcelle doit être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’une part, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre d’évacuer, sans délai, la parcelle cadastrée n° 237 de la section AV, relevant du domaine public ferroviaire à Saint-Fargeau-Ponthierry et d’autre part, d’autoriser SNCF Réseau à faire libérer, le cas échéant, le domaine public avec le concours de la force publique et d’un serrurier et à évacuer et à mettre au rebut, l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du domaine public ferroviaire de la société SNCF Réseau, situé sur la parcelle cadastrée n° 237 de la section AV à Saint-Fargeau-Ponthierry, d’évacuer les lieux, sans délai, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société SNCF Réseau est autorisée à faire libérer, le cas échéant, le domaine public avec le concours de la force publique et d’un serrurier et à évacuer et à mettre au rebut, l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° 237 de la section AV à Saint-Fargeau-Ponthierry présents sur les lieux.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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