Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2025, n° 2501993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître à l’audience du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise convoquée le 11 février 2025 à 11h30 et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’intérieur de procéder à l’extraction ainsi requise.
2°) à défaut, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de mettre en place un dispositif exceptionnel de visio-conférence pour lui garantir la possibilité d’être entendu oralement au cours de l’audience du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable et au droit d’assurer personnellement sa défense devant le juge, dès lors que son profil pénal ne peut être opposé à sa demande d’extraction sur le fondement des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qu’il n’a jamais manifesté de violence à l’égard des forces de l’ordre, que la procédure contradictoire devant le juge de référé est écrite et également orale, qu’à défaut de comparution personnelle il ne serait pas en mesure de répondre aux observations en défense de l’administration produites dans des délais brefs avant l’issue de l’audience, que sa comparution à l’audience du 11 février 2025 est indispensable afin qu’il puisse répondre aux arguments en défense et que la brièveté du délai séparant sa requête de l’audience du juge des référés ne peut davantage lui être opposée ;
— le pouvoir d’appréciation du préfet de la nécessité de requérir ou non l’extraction d’un prisonnier en vue de comparaître à une audience porte une atteinte grave à l’indépendance de la juridiction administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de l’audience du 11 février 2025 pour laquelle il sollicite son extraction.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 février 2025
à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. V, greffier d’audience :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— et les observations de Mme M, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la demande d’extraction a été adressée sur une boîte mail fonctionnelle de la préfecture, que si la possibilité d’assurer sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale, le requérant pourra être représenté par un avocat devant le juge des référés, que la mesure d’extraction demandée est indissociable de la mesure de placement à l’isolement contestée devant le juge des référés qui est une mesure de police administrative et la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut en conséquence être utilement invoquée, qu’enfin, compte tenu du profil pénal du requérant son extraction pourrait être à l’origine d’un risque de troubles à l’ordre public.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise depuis le 30 août 2022. Il a fait l’objet, le 20 janvier 2025, d’une décision de placement à l’isolement, décision qu’il a contestée et contre laquelle il a notamment formé une demande tendant à ce que son exécution soit suspendue en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’audience au cours de laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit examiner cette demande de suspension a été convoquée pour le mardi 11 février 2025 à 11 heures 30. En vue de comparaître en personne à cette audience, M. B a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, par courriel du 3 février 2025, que son extraction soit requise, en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, par le préfet du Val-d’Oise. En l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise à sa demande, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l’audience du juge des référés du 11 février 2025 et au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’au ministre de l’intérieur de procéder à cette extraction ou, subsidiairement, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de mettre en place un dispositif exceptionnel de visio-conférence afin qu’il puisse être entendu lors de cette audience.
3. Si la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
5. Selon l’article L. 522-1 du code de justice administrative et sous réserve de l’application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l’argumentation qu’elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l’audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l’article R. 522-8 du même code, si l’instruction est close en principe à l’issue de l’audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires.
6. Il résulte de l’instruction et particulièrement des échanges intervenus au cours de l’audience publique, que le préfet du Val-d’Oise n’a pas entendu faire droit à la demande d’extraction qui a été présentée pour M. B au motif, tout d’abord, que l’intéressé est représenté dans l’instance de référé qu’il a introduite à l’encontre de la mesure le plaçant à l’isolement. Par ailleurs, les modalités procédurales exposées au point 5 permettent à M. B de faire valoir en temps utile, le cas échéant par note en délibéré, toute observation qu’il juge pertinente en réponse aux observations en défense de l’administration. Le préfet du Val-d’Oise s’est également prévalu, pour justifier le refus de la demande d’extraction présentée pour M. B, que l’organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l’audience convoquée le 11 février 2025 se heurterait à de très sérieuses contraintes en termes d’ordre public, afin de prévenir toute atteinte à la sécurité des tiers, compte tenu de son appartenance à la criminalité organisée internationale. M. B ne conteste pas sérieusement les motifs ainsi invoqués par le préfet tenant aux contraintes organisationnelles et au risque de troubles à l’ordre public liés à son extraction. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus d’extraction opposé à M. B par le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Compte tenu des modalités de représentation de M. B dans l’instance en référé, il n’y a pas non plus lieu d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de mettre en place un dispositif de visio-conférence pour lui permettre d’être entendu au cours de l’audience du 11 février 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. X
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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