Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 juil. 2025, n° 2504578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet du Lot-et-Garonne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’a pas été informé de l’enquête administrative diligentée à son encontre, en méconnaissance de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, d’autre part, il n’est pas justifié que la personne ayant procédé à la vérification disposait d’une habilitation pour ce faire, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, enfin, le préfet était tenu de saisir les services de police nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République, aux fins d’informations sur les suites judiciaires ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale ;
— elle méconnait l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de M. Frézet,
— les observations de Me Valay, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En l’absence du préfet du Lot-et-Garonne ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er février 1996, déclare être régulièrement entré en France en 2021. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet du Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné dans le département du Lot-et-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A vous demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. La décision attaquée vise les articles dont elle fait application, en particulier les 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les dispositions qui la fondent, à savoir notamment celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs la date d’entrée en France de l’intéressé, expose les éléments relatifs à sa situation administrative ainsi qu’à sa vie privée et familiale. Elle expose avec suffisamment de détail les deux motifs qui la fondent, tirés de ce que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré et de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la décision en cause n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, et notamment de la circonstance que sa sœur ainsi que ses oncles et tantes résident en France, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
5. Si le préfet du Lot-et-Garonne n’établit pas avoir informé M. A de la consultation par des agents de la préfecture du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et n’établit pas davantage qie la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A à quitter le territoire français a été prise pour un ensemble de motifs, notamment le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré, en méconnaissance du 2ème alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle avérée et qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle. L’ensemble de ces éléments, qui ne résultent pas de la consultation du TAJ, suffit pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision de portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur et de plusieurs de ses oncles et tantes et fait valoir qu’il est membre d’une équipe de football amateur. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent suffire à lui ouvrir droit au séjour, alors qu’il est par ailleurs constant que M. A est célibataire et sans enfant et qu’il est entré sur le territoire national il y a seulement 4 ans, à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il a passé l’immense partie de sa vie dans son pays d’origine, le Maroc. En outre, s’il produit au dossier une promesse d’embauche pour un poste de façadier en contrat à durée indéterminée, cet élément est insuffisant pour établir une intégration sociale et professionnelle suffisamment poussée en France alors que par ailleurs, les bulletins de paie produits sur quelques mois de l’année 2021 en tant qu’ouvrier agricole puis quelques mois de l’année 2024 en tant que préparateur de commandes l’ont été sous couvert d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui ne lui donnait pas vocation, par lui-même, à rester durablement sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’intéressé séjournait depuis de nombreux mois de façon irrégulière, sa carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 7 octobre 2024, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. En l’espèce, la décision litigieuse vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit notamment que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. La décision précise que l’intéressé se situe dans un tel cas dès lors qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité et d’un domicile stable. Si la décision critiquée comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de fait et de droit ayant conduit à son édiction, elle présente un caractère erroné dès lors que le requérant produit à l’instance un passeport en cours de validité et une attestation de son oncle déclarant l’héberger.
10. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense du 18 juillet 2025, dûment communiqué au requérant, le préfet du Lot-et-Garonne fait valoir que M. A s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui qui fonde la décision en litige.
12. Il ressort en effet des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Par suite, le préfet du Lot-et-Garonne pouvait, en application du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans que la circonstance qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse permanente ait ici une influence. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis à même, par la seule communication du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution demandée et que celle-ci ne le prive d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder dans la mesure où le préfet du Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondée initialement sur ce motif.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant fondé, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet a relevé, après examen de sa situation, que M. A, entré en 2021, se maintien de manière délibérée en séjour irrégulier sur le territoire français, ne dispose pas d’attaches familiales intenses et durables en France et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. A considérer même ce dernier critère comme non établi, en l’absence notamment de condamnation pénale, et alors même que M. A n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné compte tenu, comme cela a été dit, de son arrivée relativement récente en France, de ses conditions de séjour et de l’absence de liens sociaux, professionnels et familiaux suffisamment intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, et en considération du fait que la mesure peut, en vertu des dispositions précitées, atteindre une durée allant jusqu’à cinq ans, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant fondé, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant assignation à résidence.
18. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « . Et aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ".
19. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
20. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que l’autorité administrative a la possibilité de fixer une plage horaire, sans pour autant que ces dispositions lui imposent de déterminer une telle plage horaire pour chaque assignation à résidence décidée. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne fixant pas de plage horaire, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point 18.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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