Annulation 17 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2403321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, lequel n’a pas donné lieu à communication, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 11 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre dès notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente et dès notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a fondé, à tort, cette décision sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405056 du juge des référés du 9 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2024, M. A B, ressortissant pakistanais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en se prévalant, d’une part, de la circonstance qu’il avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant l’âge de 16 ans et, d’autre part, de sa qualité de travailleur temporaire au regard du suivi d’une formation en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en électricité. Par arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Tarn refusait toutefois de faire droit à sa demande, lui faisait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 2 octobre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été pris en charge par l’ASE du Tarn dès l’âge de 15 ans, à la suite du jugement du 25 février 2022 pris par le tribunal pour enfants près le tribunal judicaire d’Albi, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à ce titre tout en se prévalant, également, de sa qualité de travailleur temporaire au regard du suivi d’une formation en vue de l’obtention d’un CAP électricien. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour de M. B à ce titre mais s’est prononcé uniquement sur ce droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du même code. Il s’ensuit que le préfet, qui n’a, ainsi, pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, a, ce faisant, entaché son arrêté d’une erreur de droit.
5. En second lieu, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit vérifier tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a alors portée sur l’ensemble de ces éléments.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi avec succès une scolarité en première année de CAP électricien lors de l’année scolaire 2022/2023 et a intégré, au titre de l’année scolaire suivante, la deuxième année de ce certificat. En outre, les éléments versés à l’instance, et plus particulièrement le bulletin du requérant du premier semestre, concernant la période du 1er septembre 2023 au 28 janvier 2024, permettent de constater qu’ayant une moyenne proche de la moyenne de la classe, il a obtenu les encouragements du jury. En outre, si le préfet a, notamment, relevé, au sein de l’arrêté attaqué, l’absentéisme chronique de M. B dans certaines matières, il ressort toutefois de ce même bulletin qu’il n’a été absent que deux demi-journées. Dans ces conditions, en considérant que le requérant ne justifiait pas du réel et du sérieux de sa formation, le préfet du Tarn a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer cette carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Ainsi, et à ce titre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
.
Article 2 : L’arrêté attaqué du préfet du Tarn du 11 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint audit préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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