Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2024, n° 2407122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Summerfield, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle est dans la même situation qu’une demande de renouvellement de titre de séjour ayant bénéficié d’un document de circulation de mineur ; elle a été mise en situation irrégulière, faisant obstacle à la poursuite des études, notamment pour passer des examens du 13 au 20 décembre 2024 ou poursuivre des études en odontologie ; la décision porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) erreur de droit dès lors qu’elle a vainement sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour ; 2) absence de motivation faute de réponse à la demande de communication des motifs ; 3) erreur de droit tenant à l’exigence d’un visa D alors que le tribunal administratif de Nantes a fait injonction au ministre de l’intérieur de lui délivrer un tel visa et que le ministre ne lui a délivré qu’un visa temporaire, que l’exigence d’un tel visa ne concerne pas une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », ou « étudiant » au vu de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et compte tenu du pouvoir de régularisation du préfet ; 4) méconnaissance de l’article L. 423-23 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée en France à l’âge de quinze ans pour être confiée par kafala à sa tante, de nationalité française, qui a entamé une procédure d’adoption, qu’elle a été scolarisée dans une école française au Maroc puis en France et a entrepris des études supérieures, 5) méconnaissance de l’article L. 422-1 du même code et erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour « étudiant ».
Vu :
— la requête au fond n° 2406667 enregistrée le 20 novembre 2024,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine né le 1er janvier 2006, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de délivrance d’un titre de séjour effectuée le 29 mai 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, sa demande du 29 mai 2024 concerne la délivrance d’un premier titre de séjour et non le renouvellement d’un précédent titre de séjour, le document de circulation pour enfant mineur valable du 2 juillet 2022 au 31 décembre 2024 dont elle été pourvu ne valant pas titre de séjour. Il s’ensuit que la requérante ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence mais doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Or, si Mme A soutient que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite d’études supérieures, elle n’apporte aucun justificatif sur l’impossibilité de passer les examens de 1° année de licence en mathématiques qu’elle poursuit au titre de 2024/2025, ni sur l’obstacle que cette décision aurait posé à entreprendre des études d’odontologie comme elle l’allègue. Enfin, la décision ne portant que refus de délivrance d’un titre de séjour ne fait, par elle-même, aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale auprès de sa tante, à laquelle elle été confiée par Kafala, alors, au demeurant, que celle-ci a récemment initiée une procédure d’adoption. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2024,
Le greffier,
D. MARTINIER
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