Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M D A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction infligée le 22 avril 2024 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Besançon d’ordonner sa réaffectation sur un poste, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires n’était pas habilitée à cet effet ;
— l’autorité qui a diligenté l’enquête n’appartient pas au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière ;
— la procédure diligentée méconnaît les droits de la défense ;
— la mesure de déclassement d’emploi contestée est entachée d’erreur de droit ;
— la sanction contestée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été écroué à la maison d’arrêt de Besançon du 27 janvier 2023 au 3 octobre 2024. Le 22 avril 2024, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon a infligé à M. A une sanction disciplinaire. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction et, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. M. A a été sanctionné d’une mise en cellule disciplinaire de sept jours assortie d’un sursis total et il a été mis fin à son affectation au poste qu’il occupait au sein des ateliers de la maison d’arrêt au motif qu’il a refusé à plusieurs reprises une mutation de cellule programmée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». M. C G, chef de détention, est l’auteur de la saisine de la commission de discipline. En application de l’article 2 de l’arrêté du 5 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 10 avril 2024, le directeur de la maison d’arrêt de Besançon lui a délégué sa signature à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des détenus. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de l’auteur des poursuites disciplinaires en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire () ». Le rapport d’enquête afférent à la sanction contestée a été rédigé par M. C H, lieutenant pénitentiaire. En application des dispositions précitées, M. H était alors habilité à rédiger ce rapport d’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et aux termes de l’article R. 234-3 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-4 du même code : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». En l’espèce, M. E B, directeur adjoint, a siégé lors de la commission de discipline du 22 avril 2024. Il disposait, en application de l’article 1er de l’arrêté du 5 avril 2024, rappelé au point 3, d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline. De plus, il ressort du procès-verbal de la commission de discipline que M. E B était assisté de deux assesseurs dont le représentant de l’administration pénitentiaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des membres de la commission n’était l’auteur du compte rendu d’incident à l’origine des poursuites disciplinaires en litige. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline du 22 avril 2024 doit être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « () la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () » et aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu consulter, le 19 avril 2024 à 15h32 soit plus de trois heures avant la tenue de la commission de discipline du 22 avril 2024, le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête afin de lui permettre de présenter sa défense. A cet égard, ni les dispositions précitées ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à un détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, les convocations remises à M. A exposent les motifs de droit et de fait qui fondent la saisine de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’a pas pu utilement préparer sa défense doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « () La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures » et l’article R. 234-16 de ce code dispose que : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ». Il ressort des pièces du dossier que l’avocat choisi par M. A a été contacté par l’administration pénitentiaire le 23 octobre 2023 à 9h52 et a fait part de son indisponibilité pour assister l’intéressé lors de la séance de la commission de discipline en litige. Dès lors, l’absence de l’avocat choisi par M. A lors de la saisine de cette commission n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire qui n’était dès lors pas tenue de reporter la date de la séance de la commission de discipline ou de désigner un autre avocat en l’absence de demande de l’intéressé en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code pénitentiaire : « En cas de faute disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut : () 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail () ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 2, la sanction contestée met fin le 22 avril 2024 à l’affectation de M. A au poste de travail qu’il occupait. Cette sanction se distingue d’une sanction de fin de classement à un emploi dans la mesure où M. A peut continuer à travailler sur une autre affectation. Par suite, la décision mettant fin à l’affectation sur le poste qu’occupait M. A n’est entachée d’aucune erreur de droit et le moyen afférent doit être écarté.
9. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Aux termes de l’article R. 235-5 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une () instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail () ».
En l’espèce, M. A a été sanctionné au motif qu’il a opposé plusieurs refus à une mutation de cellule programmée. D’une part, ce refus de se soumettre à une instruction de service constitue une faute disciplinaire du deuxième degré qui pouvait être sanctionnée d’une mise en cellule disciplinaire d’une durée allant jusqu’à quatorze jours. Or, la sanction infligée de sept jours de mise en cellule disciplinaire est assortie d’un sursis total. D’autre part, la décision de mettre fin à l’affectation sur le poste de travail qu’occupait M. A est sans incidence sur la décision de classement au travail et l’intéressé dispose toujours, en application des dispositions citées au point précédent, de la faculté d’obtenir une affectation sur un autre poste de travail. Par suite, la décision en litige ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la faute commise.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur autres demandes :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée à la maison d’arrêt de Besançon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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