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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 mars 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, le maire de la commune de Corte demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’immeuble situé 8 impasse des quatre chemins, parcelle cadastrée section AE n°411 à Corte, de dresser constat de son état mais également celles des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zerdoud, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Préalablement à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité, le maire de la commune de Corte, autorité compétente pour exercer le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 511-2 du même code, demande au tribunal de désigner un expert afin qu’il examine l’état de l’immeuble situé 8 impasse des quatre chemins, parcelle cadastrée section AE n°411 à Corte, dresse constat de son état, y compris de celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B…, domiciliée Domaine d’Acquaniella, 20220 Corbara, est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
- se rendre dans l’immeuble situé 8 impasse des quatre chemins, parcelle cadastrée section AE n°411 à Corte, examiner le bâtiment et dresser constat de son état dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance ;
- dresser constat détaillé de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis motivé sur l’état du bâtiment et sur la gravité du péril qu’il représente notamment pour les occupants, les tiers et les bâtiments voisins ;
- proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
- se prononcer le cas échéant sur l’existence d’un danger imminent.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, R. 621-13 et R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du dernier alinéa de l’article R. 621-9.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’experte accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte avertira le maire et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procède et les conclusions qu’elle envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’experte au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’experte seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Corte et à Mme A… B…, experte.
Fait à Bastia, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
I. ZERDOUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Celik
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