Annulation 3 décembre 2024
Annulation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est dépourvue de base légale ;
— est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— les observations orales de Me Lepeuc, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
En application de l’article R.922-16 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 février 1994, a fait l’objet, le 17 mars 2022, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette interdiction a été prolongée à deux reprises, pour une durée de deux ans puis d’un an, par des arrêtés des 20 juillet et 20 octobre 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé plainte le 19 mars 2024 pour blessures involontaires avec une incapacité temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale à trois mois, à la suite d’un accident de la circulation dont il a été victime. Il n’est pas contesté qu’il a engagé une procédure dite « Badinter » afin d’obtenir une indemnisation, dans le cadre de laquelle il doit faire l’objet d’une procédure amiable d’expertise médicale ayant pour but d’évaluer les préjudices corporels et matériels qu’il a subis à la suite de son accident. Le requérant a également des pièces médicales attestant de son suivi médical et qu’il doit être opéré du poignet. Dès lors que l’arrêté querellé ne mentionne aucun de ces éléments, M. A est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon l’article 7 de ce décret : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription () ».
7. Dès lors que M. A, qui n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français, fait toujours l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français dont le délai n’a pas commencé à courir, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, en l’absence d’extinction du motif d’inscription, de procéder, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais d’instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeuc, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lepeuc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lepeuc, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404535
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Biodiversité ·
- Délibération ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Famille ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Retard ·
- Cour des comptes ·
- Injonction ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Prestation ·
- Maintien
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Handicap
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Logement ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Ressort ·
- Intérêt pour agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Sanction ·
- Affectation ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Poste de travail ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.