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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 juil. 2022, n° 2200944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 6 et 25 juillet 2022, M. D et Mme C E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A E, représentés par Me E, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 du directeur de l’école maternelle d’Oradour-sur-Glane par laquelle il a refusé de procéder à l’admission de leur fils A E en petite section de maternelle, ensemble le rejet de leur recours gracieux exercé le 21 juin 2022 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2022 du maire de la commune d’Oradour-sur-Glane par laquelle il a refusé de procéder à l’inscription de leur fils A E en petite section de maternelle ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Oradour-sur-Glane ainsi qu’au directeur de l’école maternelle de procéder à l’inscription et à l’admission de leur fils A en classe de petite section de maternelle pour la rentrée scolaire 2022-2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Oradour-sur-Glane une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée par la nature même de la décision litigieuse constitutive d’un refus de scolarisation et la circonstance qu’elle concerne la rentrée scolaire 2022-2023 qui débutera à compter de septembre 2022 ;
— le doute sérieux est constitué dès lors que :
' l’inscription de A avait été acceptée par décision du maire de la commune le 12 février 2022 constituant un acte créateur de droit, la décision de refus d’inscription a été prise par le directeur de l’école maternelle, autorité incompétente, alors que le maire de la commune avait déjà accepté cette inscription ;
' les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
' aucun critère d’âge ne peut fonder une décision de refus d’inscription à l’école maternelle ; les décisions méconnaissent les dispositions des L. 113-1 et D. 113-2 du code de l’éducation, de la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012 ;
' le refus d’inscription empêche leur fils d’accéder à ses premiers apprentissages scolaires ;
' les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les compétences professionnelles et les conditions d’accueil sont réunies ;
' les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces respectivement enregistrés les 19 et 25 juillet 2022, la commune d’Oradour-sur-Glane conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont méconnu des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dès lors qu’ils n’ont saisi le juge du fond ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie en ce que la décision contestée ne préjudicie pas gravement et immédiatement aux intérêts du jeune A dès lors que la scolarité n’est obligatoire qu’à compter de l’âge de 3 ans ; qu’en outre,
' A est inscrit à la crèche où il bénéficie d’un accueil adapté à son âge au sein, même de sa commune de résidence ;
' l’absence de section de classe de toute petite section s’explique par l’existence d’une crèche accueillant les enfants de moins de trois ans ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' la commune n’est soumise à aucune obligation de créer une classe de toute petite section ;
' le directeur de l’établissement scolaire ne pouvait accepter l’admission de A en l’absence de classe de toute petite section,
' le certificat d’inscription constituant un simple document préparatoire à l’inscription proprement dite de l’enfant n’est créatrice d’aucun droit ;
' il n’a pas été fait application du critère d’année de naissance pour refuser l’inscription de A en petite section de maternelle, le nombre d’enfants inscrits en petite section de maternelle étant de 30, l’accueil d’enfants de moins de trois ans est, de ce fait, rendu impossible ;
— la commune n’a pas méconnu des dispositions de la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012, relative à la scolarisation des enfants de moins de trois ans en maternelle, sans effet juridique, la commune d’Oradour-sur-Glane ne se situant pas en zone de revitalisation rurale ;
— Mme E étant inscrite en qualité d’avocate au barreau de Limoges, la commune a dû, en urgence et en période estivale, faire appel à un conseil auprès d’un membre d’un barreau distinct de celui de Limoges, l’exposant à des frais de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle reprend les conclusions de la commune d’Oradour-sur-Glane et fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie :
' A E est inscrit en crèche pour l’année 2022-2023 ; son accueil et sa socialisation seront assurés dans une structure parfaitement adaptée à son âge ;
' l’accueil des élèves de moins de trois ans n’est ni organisé ni prévu ni matériellement ni pédagogiquement dans des conditions correctes à l’école d’Oradour-sur-Glane ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision du maire :
' sa décision du 12 février 2022 ne constituait qu’un simple avis.
' les requérants étaient informés dès le mois de mars que la scolarisation en toute petite section était impossible, ce qui les a conduits à renouveler l’inscription de leur fils en crèche ;
' il n’existe aucun droit à l’inscription d’un enfant de moins de trois ans à l’école ; la circulaire invoquée par les requérants n’est que de portée interprétative ;
' les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que l’accueil de leur enfant à l’école serait possible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2200943.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me E, représentant les époux E, qui conclut aux mêmes fins et reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire et en précise la portée ; elle soutient en outre que :
' si le maire de la commune lui a proposé de contacter les communes de Javerdat et de Veyrac qui disposent toutes deux d’une toute petite section de maternelle, elle a refusé cette proposition, Célain bénéficiant d’un droit acquis d’inscription à l’école pour la rentrée 2022-2023 ;
' son enfant est prêt à son entrée à l’école et est en souffrance sachant qu’il ne pourrait y être inscrit, ce qu’il ne peut comprendre ;
' les effectifs de l’école ne sont pas complets dès lors qu’il est passé de 33 à 30 entre les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, qu’il existe une classe mixte petite et moyenne section ;
' si A a été réinscrit en crèche, il ne s’agissait que d’une garde partielle le mercredi ;
' 58 enfants de moins de trois ans en France, et notamment en Seine-Saint-Denis, sont inscrits en petite section de maternelle, la France n’étant pas un état fédéral, le même droit doit s’appliquer dans le Limousin ;
' compte-tenu du nombre de lotissements en cours de construction, le nombre de places en crèche sera insuffisant pour répondre à la demande ;
' elle a informé le Bâtonnier de ce qu’elle se représentait elle-même et a obtenu son accord pour le faire ;
— les observations du maire de la commune d’Oradour-sur-Glane, qui persiste à conclure au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a recherché toutes les solutions possibles pour répondre de manière adaptée à la demande des parents ; que la création d’une toute petite section ne relève pas que d’une décision de la commune qui devra en supporter le coût financier en recrutant un agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
— et les observations de la rectrice de l’académie de Limoges ; elle soutient en outre que :
' Mme E ne saurait se représenter elle-même dans un litige qui ne s’inscrit pas dans l’exercice de sa profession ;
' un effectif de trente enfants en petite section de maternelle est un effectif trop important et qui ne permet pas l’accueil d’enfants de moins de trois ans en section enfantine ;
' aucun enfant de moins de trois ans n’est accueilli dans l’école d’Oradour-sur-Glane ;
' pour déterminer s’il y a urgence, il y a lieu de tenir compte des capacités d’accueil de l’établissement scolaire.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l’urgence :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’éducation : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer () ». Aux termes de l’article D. 113-1 du même code : « Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans. / L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire ». Ces dispositions, qui n’instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l’issue de l’année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, impliquent que, lorsque cet accueil peut être organisé, il le soit en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé et dans la limite des places disponibles. Saisi d’une demande d’admission dans une classe ou une école maternelle d’un enfant de moins de trois ans non soumis à l’obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer, conformément aux dispositions précitées des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation, en prenant en considération la situation particulière de l’école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l’éducation nationale. Il ne peut en revanche refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu’il n’est pas compétent pour édicter.
4. Aux termes de l’article 2 du décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, modifié : « Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. / Il procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire. () ».
5. En l’espèce, par décision du 12 février 2022, le maire de la commune d’Oradour-sur-Glane a délivré un certificat d’inscription et demandé aux parents de poursuivre les démarches en vue de l’inscription de leur fils A E à l’école maternelle en prenant contact avec le directeur de l’établissement scolaire. Par décision du 20 juin 2022, le directeur de l’école primaire publique d’Oradour-sur-Glane a refusé l’admission de A en petite section, ce dernier n’étant pas né en 2019. Mme E a adressé un recours gracieux au directeur de l’établissement le 20 juin 2022, a saisi le même jour le maire de la commune et a sollicité une entrevue. Par courrier du 27 juin 2022, le maire de la commune a confirmé leur entretien du 25 juin 2022, confirmant le refus d’inscription de Célain en petite section de maternelle, précisant que seuls les enfants nés en 2019 pourront intégrer la classe de petite section de maternelle, la commune n’étant pas en mesure d’accueillir par anticipation les enfants qui auraient atteint l’âge de trois ans révolus en 2023.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune ne dispose pas de classe de toute petite section permettant la scolarisation de A dès la rentrée scolaire 2022-2023 et que les effectifs des enfants inscrits en petite section pour cette même année scolaire sont de trente élèves. De plus, la commune dispose d’un accueil en crèche, adapté à l’âge de A, et les parents ont signé un nouveau contrat d’accueil le 18 juillet 2022, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, reconductible jusqu’au 31 août 2023, et ces derniers ont refusé que le maire de la commune effectue des démarches auprès des communes limitrophes de Veyrac et de Javerdat qui disposent toutes deux d’une toute petite section. Si les intéressés font valoir que l’inscription de leur fils à l’école maternelle d’Oradour-sur-Glane présente un intérêt pour ce dernier dès lors qu’il pourra y recevoir les premiers apprentissages et qu’il est prêt à entrer à l’école, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’urgence dès lors que A est inscrit en crèche et pourra y être accueilli de manière adaptée à son âge.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne justifient pas de ce que la poursuite de l’exécution des décisions attaquées porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ou à ceux de leur fils A. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Oradour-sur-Glane, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d’Oradour-sur-Glane.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Oradour-sur-Glane présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme C E, à la commune d’Oradour-sur-Glane et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 202La juge des référés,
H. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
aj
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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