Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2531006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination, notifiée parallèlement à la décision en date du même jour du préfet de police de le placer en rétention, en ce incluse la mesure de rétention décidée à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la découverte par le requérant, postérieurement à son placement en rétention administrative, que sa compagne était enceinte de leur troisième enfant constitue un changement de circonstance de fait ou de droit s’opposant à l’exécution de la décision attaquée, cette dernière présentant un caractère disproportionné au regard de son droit de vivre en famille ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une mesure d’éloignement du territoire français imminente ; que l’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français porte une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale auprès de sa famille actuellement sur le territoire français ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la découverte par le requérant que sa compagne était enceinte de leur troisième enfant constitue un changement de circonstance de fait ou de droit s’opposant à l’exécution de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une absence de motivation ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n°2530198 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a prononcé à l’encontre de M. A…, ressortissant marocain né le 21 août 1996, une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de police a placé M. A… en rétention administrative. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination, « notifiée parallèlement à la décision en date du même jour du préfet de police de le placer en rétention », d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a introduit le 16 octobre 2025 le recours spécial prévu par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel s’attache un caractère suspensif. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 15 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Par ailleurs en tout état de cause, postérieurement à l’introduction de la requête en référé de M. A… le tribunal a, par un jugement n°2530198 rendu le 30 octobre 2025, rejeté la requête présentée au fond par M. A….
4. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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