Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2512701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A… et
Mme C… E… D…, représentés par Me Tomi, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l’article
L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal que l’imposition supplémentaire en litige a été dégrevée en cours d’instance, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. B… A… et
Mme C… E… D…, par la voie de leur conseil, qui informent le tribunal que leur demande de dégrèvement est devenue sans objet, maintiennent leur demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demandent que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un avis de dégrèvement du 10 décembre 2025, l’administration fiscale a prononcé, postérieurement à l’enregistrement de la requête de
M. A… et Mme E… D…, le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à concurrence de la somme globale de 5 731 euros. Par suite, alors que M. A… et
Mme E… D… ne contestent pas que ce dégrèvement corresponde à leur demande de réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à raison de la réintégration de l’indemnité transactionnelle perçue en 2023, les conclusions à fin de réduction qu’ils ont présentées sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. A… et
Mme E… D… ont été assujettis au titre de l’année 2023 ainsi que les conclusions qu’ils ont été présentées au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et Mme E… D… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à
Mme C… E… D… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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