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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2606858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Menard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle du 26 janvier 2024, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies dites de « doigt à ressaut », affectant le quatrième doigt de sa main droite ainsi que les troisième et cinquième doigts de sa main gauche, et de fixer un taux d’IPP pour chacune de ces pathologies, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) /Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
Il ressort des pièces du dossier que le dernier lieu d’affectation de Mme A…, professeure des écoles privées, se situait dans l’établissement privé Saint-Germain à Drancy (93700), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au recteur de l’académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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