Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2024, n° 2401707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 août 2024 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Guyane de réexaminer sa demander dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision, lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de Me Pialou.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure d’éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
Sur l’ensemble des décisions :
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des autorités compétentes aux fins de demande d’informations sur les suites judiciaires ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses attaches privées et familiales sont établies en Guyane ; sa dernière carte de séjour a expiré le 7 octobre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas présumée dans cette affaire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 4 novembre 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2401706 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pialou pour le requérant ; le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A C, ressortissant de nationalité brésilienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision du 5 août 2024 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence. En outre, cette condition d’urgence est, en principe, constatée, comme en l’espèce, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A C, né le 29 mars 1972, à Macapa est entré en Guyane selon ses déclarations en 2003 et s’est vu remettre des cartes de séjour temporaires depuis 2014 dont la dernière a expiré le 24 août 2023, doit être regardé comme justifiant vivre régulièrement en France depuis près de dix ans, qu’il s’est marié le
26 août 2016 avec une ressortissante brésilienne en situation régulière et, mère de deux enfants français.
4. Si ainsi qu’il est relevé par l’arrêté attaqué, le requérant présente un casier judiciaire positif après avoir été condamné le 22 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Cayenne à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis en 2020, de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et qu’il a fait également l’objet de signalements inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour entrée et séjour irrégulier en 2008, 2009, 2011 et 2012, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales et qu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour la période du 25 août 2022 au 24 août 2023 alors que sa condamnation préexistait à la délivrance du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A C représenterait pour l’ordre public en dehors de cette unique condamnation, ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A C est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision du 5 août 2024 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation administrative de M. A C dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse sous huit jours, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialou de la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 5 août 2024 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination prise à l’encontre de M. A C est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir sous huit jours, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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