Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2317303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 août 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnait la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que le volet académique ne peut être apprécié par l’administration en charge de la délivrance des visas et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
— il dispose de ressources suffisantes pour garantir son séjour en France ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présente un projet d’études sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— la décision peut, également, être légalement fondée sur l’absence de fiabilité des informations concernant les conditions d’hébergement de M. A et sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins que celles d’étudier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1991, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 22 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 4 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, puis par une décision du 22 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 novembre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 22 novembre 2023, d’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que « l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement ».
5. Au regard du cadre juridique précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
6. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources pour financer son séjour en France.
7. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, laquelle participe à la transposition de cette directive, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». L’article 1 de l’arrêté du 13 avril 2023, fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 fixe l’allocation mensuelle de base à 633, 50 euros.
8. M. A a sollicité un visa de long séjour aux fins de suivre les cours du mastère « management dans les entreprises de la construction » au sein de l’école ESTP à Paris. Pour justifier de ses ressources, il produit un relevé d’un compte bancaire indiquant qu’il dispose d’environ 16 500 euros à la date du 7 août 2023 ainsi qu’une attestation de prise en charge de M. D A, qui s’engage à l’héberger et à lui verser mensuellement la somme de 315 euros. Toutefois, il ne produit aucune attestation de virement irrévocable ou d’une personne tierce permettant d’établir qu’il disposera effectivement de 633, 50 euros par mois de revenus mensuels, pendant toute la durée de ses études, pour assurer le financement de son séjour en France. Par ailleurs, alors que le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contesté, que les frais de scolarité du mastère auquel il est inscrit s’élèvent à 15 750 euros, M. A n’établit ni s’être acquitté de leur paiement, ni être en mesure de le faire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, pour ce motif, le recours qu’a formé M. A contre le refus consulaire qui lui a été opposé.
9. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du projet d’études du requérant n’est pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Autorisation de travail ·
- Atteinte ·
- Bénéfice ·
- Outre-mer
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Huître ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Action publique ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Travail ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Contributif ·
- Revenu
- Culture ·
- Région ·
- Biodiversité ·
- Enlèvement ·
- Installation ·
- Pêche ·
- Acte réglementaire ·
- Mer ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Taxe d'habitation ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Notoire ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Avantage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aviation civile
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.