Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me le Dall, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2021 référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la restitution de son permis de conduire reconstitué d’un solde de douze points.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à ce qu’elle exerce son activité professionnelle en qualité d’agent immobilier au sein d’une agence dans laquelle elle est l’associée majoritaire, à hauteur de 90 %, cette activité nécessitant qu’elle puisse se déplacer quotidiennement en voiture dans les départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune verbalisation ou décision susceptible d’entrainer un retrait de points sur son permis de conduire depuis le 2 février 2023, de sorte qu’en application de l’article L. 223-6 du code de la route, son permis devait être affecté du nombre maximal de points le 3 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ressort des mentions du relevé d’information intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme A… que celle-ci a bénéficié, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, d’une reconstitution totale de ses points avec effet au 29 octobre 2024, de sorte que la décision 48SI dont elle demande la suspension de l’exécution est réputée avoir été retirée.
Vu :
- la requête n° 2604200, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de Mme Bousnane, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En l’espèce, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2021 référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls.
Toutefois, le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme A… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que le solde des points affectés à son permis de conduire a été totalement reconstitué le 29 octobre 2024, en application de l’article L. 223-6 du même code. Dans ces conditions, la décision du 28 avril 2021 doit être regardée comme ayant été retirée préalablement à la date d’introduction de la requête, de sorte que la demande tendant à la suspension de son exécution est dépourvue d’objet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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