Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500918, Mme D A, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 23 mai 2025 sous le n°2501125, M. C E, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A et M. E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 914-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Zouatcham, représentant Mme A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. E, de nationalité camerounaise, nés respectivement le 28 mars 1980 et le 7 juillet 1980, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 1er août 2019. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par courriers en date du 12 décembre 2023 reçus en préfecture le 13 décembre 2023. Par deux arrêtés en date du 20 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, Mme A et M. E demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500918 et 2501125 présentées par Mme A et M. E présentent à juger une seule et même situation familiale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Par deux décisions du 17 avril 2025, M. E et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci visent les textes dont ils font application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent les circonstances de fait propres aux situations personnelles des requérants, ressortissants camerounais mariés en situation irrégulière, parents de trois enfants, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, les arrêtés mentionnent qu’ils ne peuvent se prévaloir de la scolarisation de leurs enfants comme un motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si les requérants se prévalent des dispositions de l’article L.312-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que le préfet ne pouvait refuser leur admission au séjour sans saisir la commission du titre de séjour, ce texte ne concerne pas ladite commission. A supposer qu’ils aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-13 du même code , celui-ci dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
8. En l’espèce, les requérants soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant l’édiction de la décision en litige au motif qu’ils satisfont aux conditions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que Mme A et M. E aient déposé une demande de titre sur ce fondement, de telle sorte que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
10. En l’espèce, pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient aux requérants d’établir le caractère habituel de leur résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant les refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir du mois de décembre 2014. Mme A et M. E soutiennent être entrés en France pour la première fois en septembre 2019 soit depuis moins de dix ans à la date des arrêtés attaqués, édictés le 20 décembre 2024. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne faisant pas précéder ses décisions de refus de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. En l’espèce, les requérants, de nationalité camerounaise, en situation irrégulière depuis leur arrivée en France courant 2019 en provenance de Suisse, soutiennent résider sur le territoire français depuis lors avec leurs trois enfants, B née le 24 mai 2011, Maya née le 15 juillet 2015 et Nolan né le 15 mars 2019, tous nés en Suisse. Il ressort toutefois, des pièces du dossier, qu’au titre de leurs situations professionnelles, Mme A justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi en qualité d’agent d’entretien en date du 20 octobre 2023, et de trois bulletins de salaires de juillet à septembre 2024 sans justifier d’un contrat de travail, tandis que M. E ne justifie d’aucun emploi sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne font état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Il n’est pas démontré, ainsi que cela a été dit au point 11 du présent jugement, que la cellule familiale de Mme A et M. E ne pourrait se reconstituer au Cameroun ni que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
16. En l’espèce, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation des requérants ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Aux termes l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
18. Il résulte de ces dispositions que si un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va ainsi, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant les arrêtés attaqués visent expressément l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne sont pas entachées d’erreur droit.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. E sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à M. C E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure, La présidente,
signésigné
L. Raison G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2500918 – 2501125
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil régional ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Médecine préventive ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Congé
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Délais ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Équipage ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- État
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Refus ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Violence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Service ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité durable ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Education
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Délai ·
- Déclaration préalable
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.