Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2201034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201034 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2022 et 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Vauvert à lui verser les sommes de 11 021,53 euros au titre de son préjudice économique et 15 000 euros au titre de son préjudice moral en raison des fautes commises par son maire dans le traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité suite à son accident de service survenu le 29 mars 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ne fait pas obstacle à ce qu’elle demande l’indemnisation des préjudices subis en raison de son accident de service du 29 mars 2011, même en l’absence de toute faute de son employeur ;
— le maire a commis des fautes du fait de son refus d’exécuter le jugement n° 1600137 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Nîmes, devenu définitif, ayant annulé l’arrêté du 19 novembre 2015 lui refusant l’octroi de cette allocation et l’enjoignant de régulariser sa situation, mais également de sa carence, son retard, son attitude méprisante et sa résistance abusive dans le traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité en s’abstenant d’envoyer à la caisse des dépôts et consignations les documents nécessaires, à défaut desquels sa demande a été classée ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice économique qui doit être évalué au montant de 11 021,53 euros correspondant à celui de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait pu percevoir depuis le 1er février 2017 ainsi qu’un préjudice moral évalué au montant de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin 2022 et 1er mars 2024, la commune de Vauvert, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au renvoi de l’affaire devant le président du tribunal compétent aux fins d’exécution du jugement n° 1600137 du 22 février 2018, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant au paiement d’une allocation temporaire d’invalidité constituent une demande d’exécution de l’article 2 du jugement du 22 février 2018 ayant enjoint au maire de la commune de régulariser sa situation au regard de son droit à l’attribution de cette allocation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, que seul le président du tribunal est compétent pour connaître en vertu de l’article R. 921-5 du code de justice administrative ;
— ces conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles sont mal dirigées, seule la caisse des dépôts et consignations étant compétente pour liquider, concéder et verser une telle allocation ;
— son maire a accompli toutes les diligences qui lui incombait pour procéder aux mesures d’exécution de ce jugement en lui attribuant cette allocation sous réserve de l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, par un arrêté du 21 mars 2018, puis en saisissant le service gestionnaire de la caisse, suite à la demande de l’intéressée, le 19 janvier 2022 et en le relançant le 7 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, elle n’a pas le droit de bénéficier d’une telle allocation en application de la règle dite de « Balthazard » aboutissant à un taux d’invalidité permanente partielle (IPP) de 2,64 % compte tenu de son invalidité restante après son accident de service de 1995, estimée à 88 %, à laquelle il convient d’appliquer le taux d’IPP de 3 % résultant de son accident de service de 2011 conformément à l’avis de la commission de réforme du 28 janvier 2016 ;
— les préjudices résultant de l’accident de service ont déjà été indemnisés par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA04572 ; la requérante n’établit pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut et résultant du retard pris dans l’exécution du jugement n° 1600137 alors qu’elle a saisi la CNRACL puis la commune, les 19 juillet puis 15 novembre 2021, soit plus de trois ans après ce jugement ; elle ne justifie pas davantage de son quantum ; à titre subsidiaire, celui-ci devra être évalué à un montant symbolique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation de ses préjudices économique et moral résultant des fautes commises par le maire de la commune de Vauvert dans le traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dès lors que le délai de recours de deux mois, prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui courait à compter de la naissance, le 15 janvier 2022, d’une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, reçue le 15 novembre 2021, était expiré à la date à laquelle elle a introduit sa requête le 4 avril 2022, sans que la demande d’aide juridictionnelle, déposée le 12 novembre 2021 et sur laquelle il a été statué le 15 décembre suivant, avant même la naissance de ce refus implicite et le début du délai de recours contentieux, n’ait pour effet de proroger celui-ci.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cros, représentant la commune de Vauvert.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardien principal de la police municipale de la commune de Vauvert depuis le 1er juillet 2003, a été victime, le 29 mars 2011, d’une chute ayant entraîné un traumatisme à son genou gauche reconnu imputable au service. Son état de santé ayant été regardé comme consolidé au 24 février 2012, l’intéressée a sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) le 21 décembre suivant. En exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1600137 du 22 février 2018 ayant annulé l’arrêté du 19 novembre 2015 lui refusant l’octroi de cette allocation, le maire de la commune de Vauvert a, par un nouvel arrêté du 21 mars 2018, attribué à Mme B le bénéfice de l’ATI sous réserve de l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignations. Suite à sa demande préalable reçue le 15 novembre 2021 et restée sans réponse, l’intéressée demande au tribunal de condamner la commune de Vauvert à lui verser les sommes de 11 021,53 euros au titre de son préjudice économique et 15 000 euros au titre de son préjudice moral au titre des fautes commises par le maire de cette commune dans le cadre du traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Sur la nature du litige :
2. Il résulte des termes de la requête de Mme B qu’elle tend à l’engagement de la responsabilité de la commune de Vauvert pour les fautes commises par son maire dans le cadre du traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, parmi lesquelles figure son refus d’exécuter le jugement rendu le 22 février 2018, et non à obtenir du tribunal qu’il prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement. Elle ne saurait donc être regardée comme une demande d’exécution au sens des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative mais constitue un recours de plein contentieux de la responsabilité dont l’examen relève de la compétence d’une formation collégiale du tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune résultant de son accident de service :
3. Compte tenu des conditions de son attribution et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. A regarder même Mme B comme ayant entendu se prévaloir des principes ainsi rappelés, le préjudice économique dont elle demande réparation, correspondant au montant de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er février 2017, ne constitue pas un préjudice patrimonial distinct des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle imputable à l’incapacité physique résultant de son accident de service, que l’allocation temporaire d’invalidité a précisément pour objet de réparer. Par ailleurs, cet accident de service survenu le 29 mars 2011 et ses conséquences dommageables ne sauraient, en tout état de cause, trouver leur origine dans les fautes alléguées du maire de Vauvert qui lui sont postérieures, relatives au défaut d’exécution du jugement du 22 février 2018 ainsi qu’à sa carence, son retard, son attitude méprisante et sa résistance abusive dans la communication des documents nécessaires à l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité par la caisse des dépôts et consignations entre 2018 et 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices économique et moral de Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune dans le traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne son opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Suivant l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 111-6 qui dispose que « les délais de recours ne son pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé une demande indemnitaire préalable reçue par la commune de Vauvert, son employeur, le 15 novembre 2021, tendant à la réparation des préjudices imputables aux diverses carences fautives du maire dans le traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité. Du silence gardé durant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 15 janvier 2022 qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 précité du code de justice administrative. Ce délai de recours de deux mois, n’ayant pu être interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 12 novembre 2021 et accordée le 15 décembre suivant, avant qu’il ne commence à courir, expirait ainsi le 16 mars 2022. La requête de Mme B, enregistrée postérieurement, le 4 avril 2022, est donc tardive et, de ce fait irrecevable en tant qu’elle tend à l’indemnisation de ses préjudices économique et moral résultant des fautes commises par la commune de Vauvert dans le traitement de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Vauvert pour les préjudices dont elle demande réparation et sa requête doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vauvert, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Vauvert sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vauvert présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vauvert.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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