Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2509874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’évacuation forcée des occupants sans titre du logement dont il est propriétaire rue du Général Souham à Tourcoing, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la carence de l’Etat à mettre en demeure les occupants illégaux du logement dont il est propriétaire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit de propriété et l’égalité entre les usagers du service public ; le préfet était en situation de compétence liée pour procéder à la mise en demeure dans le délai de quarante-huit heures, mentionné à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, sauf à justifier, ce qui n’est pas le cas, d’un motif impérieux d’intérêt général ; la délivrance de mises en demeure pour d’autres propriétaires est une rupture d’égalité à son détriment ;
- l’urgence est avérée dès lors que le préfet est en situation de compétence liée pour procéder à la mise en demeure dans les quarante-huit heures, que le délai d’exécution de la mise en demeure est de vingt-quatre heures et que la mise en demeure est une condition de son accès au logement, quand bien même celui-ci aurait été libéré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière de référé-liberté instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Il résulte de l’instruction que M. B… est propriétaire d’un logement, qui ne constitue pas son domicile, situé rue du Général Souham à Tourcoing. Il a été informé, le 11 septembre 2025, par la commune de Tourcoing, de l’occupation illégale de ce logement, par une famille. Le 18 septembre 2025, le pôle prévention expulsion de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, service relevant de la préfecture du Nord, a accusé réception de la demande de M. B…, présentée en application des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, tendant à ce qu’une mise en demeure de quitter les lieux soit notifiée aux occupants. Pour justifier de l’urgence exigée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… indique que le préfet est en situation de compétence liée pour procéder à la mise en demeure dans les quarante-huit heures, que le délai d’exécution de la mise en demeure est de vingt-quatre heures et que la mise en demeure est une condition de son accès au logement, quand bien même celui-ci aurait été libéré.
Si, à ce jour et en l’état de l’instruction, la demande adressée au préfet du Nord n’a pas été suivie de l’édiction d’une mise en demeure, il ressort des échanges de courriels entre la commune de Tourcoing et M. B… que ce dernier, informé du départ des occupants illégaux au plus tard le 8 octobre 2025, n’a pas constaté ou fait constater l’inoccupation des lieux ni procédé à la sécurisation des lieux, alors qu’aucune disposition n’impose au propriétaire de justifier de la mise en demeure en cause pour réintégrer les lieux et que M. B… ne fait état d’aucun empêchement au constat de la cessation de l’occupation illicite des locaux. L’édiction d’une mise en demeure de quitter les lieux n’ayant plus d’objet si les lieux ne sont plus occupés, elle ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’urgence. Par suite, les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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