Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2303733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de Melun a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier individuel était entaché d’irrégularités et que la présence de deux membres du conseil de discipline portait atteinte au principe d’impartialité ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, présentés par Me Eyrignoux, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 20 mars 2025, et un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026 et non communiqué, la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025 à midi.
Le 20 novembre 2025, la commune de Melun a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025, ont été produites pour la commune de Melun et communiquées.
Des observations ont été présentées pour M. A… le 29 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A…,
- et les observations de Me Ferrier, substituant Me Eyrignoux, représentant la commune de Melun.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 12 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titulaire du grade d’adjoint d’animation principal de première classe, exerce les fonctions de directeur d’un espace jeunes au sein de la commune de Melun. Par un arrêté du 9 janvier 2023, notifié le 14 février 2023, le maire de Melun a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code général : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. M. A… soutient que les faits qui lui sont reprochés et qui motivent l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans en litige ne sont pas établis et que cette sanction est disproportionnée.
5. Premièrement, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il lui est reproché d’avoir, lors d’un déplacement professionnel en mai 2022, tenu des propos à caractère sexuel à l’égard de son adjointe et de l’avoir maintenue au sol et enlacée par derrière, ainsi que, d’une manière générale, d’avoir recherché des contacts physiques non consentis et d’avoir eu des gestes déplacés envers une agente sous sa responsabilité hiérarchique. Toutefois, alors que le requérant les conteste fermement, de tels faits ont uniquement été relatés par l’adjointe de M. A…, à l’occasion de son audition le 27 juillet 2022, de son dépôt de plainte le 4 septembre 2022, lequel n’a reçu aucune suite, et de son signalement le 12 septembre 2022. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être regardés comme établis.
6. Deuxièmement, il est reproché à M. A… d’avoir tenu des propos et fait des plaisanteries à caractère sexuel de manière répétée envers une agente sous sa responsabilité hiérarchique. Toutefois, les agents entendus dans le cadre de l’enquête administrative, pourtant désignés comme témoins de ces propos et plaisanteries par l’agente ayant signalé le comportement de M. A…, n’ont pas corroboré ce signalement.
7. Troisièmement, s’il est reproché à M. A… d’avoir commenté de manière récurrente le physique et les tenues vestimentaires et d’avoir eu des regards insistants envers une agente sous sa responsabilité hiérarchique, le seul témoignage de l’agente en question, qui n’a pas été corroboré par les autres agents interrogés lors de l’enquête administrative, ne permet pas de regarder ces griefs comme établis.
8. Il résulte des constatations opérées aux points 5 à 7 que M. A… est fondé à soutenir que les trois griefs précédemment analysés ne sont pas établis.
9. En revanche, peut être regardé comme établi le grief tiré de ce que le requérant a appelé de manière répétée une agente sous sa responsabilité hiérarchique pendant ses congés et arrêts de travail, ces faits, relatés par l’agente en question, ayant été corroborés par une autre agente du service dans son témoignage du 5 septembre 2022. Il en est de même du grief tiré de ce que M. A… a arrosé une bénévole mineure lors d’une bataille d’eau en juillet 2022, ces faits étant rapportés de manière par deux agents du service. Toutefois, eu égard à la nature des seuls griefs pouvant être regardés comme établis et aux états de service de l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Melun aurait pris la même sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans s’il s’était fondé sur les seuls griefs établis. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la sanction en litige présente un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Melun du 9 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Melun la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du maire de Melun du 9 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Melun versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Melun présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Melun.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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