Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 août 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 août 2025, M. B A, représenté par Me A, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en qualité de responsables de sa demande d’asile ;
2°) par voie de conséquence, de prononcer la levée de l’assignation à résidence prise à son encontre le 7 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui a produit l’arrêté attaqué, lequel a été communiqué à M. A le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Lardennois, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 janvier 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B A aux autorités espagnoles. Il ressort des mentions figurant sur cet arrêté qu’il a été notifié en mains propres à l’intéressé le 7 mars 2025 à 9h45. Par suite, la requête présentée par M. A tendant à son annulation enregistrée le 14 août 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane LARDENNOIS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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