Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2603226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, une attestation de décision favorable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, elle est renforcée par la perte d’emploi qui en a résulté, par son état de santé, étant enceinte, et par sa situation familiale, étant mariée à un ressortissant français ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard à l’absence d’examen individualisé de sa situation par le préfet, à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’application erronée des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2603230 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 09h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Btihadi, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1997, était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », valable en dernier lieu du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024. Le 22 octobre 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme A… B… a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période allant du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption, alors de surcroît que la dernière attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour, qui permettait à Mme B… de travailler, est arrivée à expiration le 28 janvier 2026.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation de Mme B…, d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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