Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2510879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 juin 1995, déclare être entré en France en 2001. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 23 juillet 2013 au 12 novembre 2023. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé l’expulsion de M. A… du territoire français. Par la requête susvisée, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 » et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A… estime que la décision contestée est insuffisamment motivée au motif qu’elle n’explique pas en quoi les condamnations auxquelles elle fait référence constituent une menace grave pour l’ordre public, l’arrêté attaqué vise toutefois les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les principaux éléments relatifs à la situation de M. A…, notamment ses six condamnations pénales et le fait que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Cet arrêté comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…)Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » et aux termes de l’article L. 225-7 du code pénal « Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis : (…) 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, si le requérant est arrivé en France avant l’âge de 13 ans et qu’il y réside depuis plus de 20 ans, il a été condamné le 5 novembre 2014 pour des faits de harcèlement d’une personne ayant été conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin, et, le 10 juin 2022, pour proxénétisme aggravé avec pluralité d’auteurs. Il résulte donc des dispositions susmentionnées que la protection contre les expulsions prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas au requérant et que le préfet, pour décider de l’expulsion du requérant, pouvait se contenter de l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public. Si le requérant estime qu’il ne représente pas une telle menace au motif que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée, il a expressément manifesté des regrets sincères et assumé la responsabilité de ses actes et que par ailleurs il n’est plus connu des services de police depuis 3 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été condamné à 6 reprises entre le 24 novembre 2014 et le 10 juin 2022, date de sa dernière condamnation à 5 ans d’emprisonnement pour « proxénétisme aggravé avec pluralité d’auteurs ou de complices », en récidive. Si le requérant soutient qu’il ne s’est plus fait connaître des services de police depuis cette date et jusqu’à celle de la décision contestée intervenue en juin 2025, c’est qu’il était en détention jusqu’en avril 2024. Au surplus, ses regrets ne se sont manifestés que tardivement, postérieurement à la décision attaquée, dans une lettre adressée au tribunal administratif de Melun datée du 7 juillet 2025. En tout état de cause, les faits de proxénétisme et proxénétisme aggravé pour lesquels il a été condamné en 2021 puis en 2022 sont récents au regard de la date de la décision contestée et revêtent un caractère de gravité justifiant la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace grave à l’ordre public que représente le requérant sera dès lors écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La mesure d’expulsion litigieuse constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Il n’est pas contesté que M. A… réside en France depuis plus de 20 ans avec sa mère. Toutefois, il est constant qu’il est célibataire sans enfant à charge ; s’il affirme disposer d’un emploi sur le sol français en tant que responsable de salle au sein de la société Express Sushi, il n’exerce cet emploi que depuis le 23 mai 2025, pour un salaire moyen mensuel de 337 euros et ne dispose pas d’un domicile stable ni ne justifie d’une particulière insertion dans la société française. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne n’a pas, en décidant son expulsion, commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de son expulsion du territoire français vers l’Algérie.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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