Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2505585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en ligne sur son espace personnel sur le site de l’ANEF une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est arrivé en France le 12 juin 2020 et a obtenu la protection subsidiaire le 19 juin 2024 ; il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF et a reçu une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, la dernière étant valable du 12 novembre 2024 au 11 mai 2025 ;
— l’absence de mise en ligne d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour sur son espace personnel sur le site de l’ANEF porte une atteinte grave et manifeste, à son droit de travailler, il ne peut déposer une demande de logement social, qu’il ne peut recevoir le revenu de solidarité active ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ayant été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne peut sans la régularisation de sa situation administrative trouver un emploi et ne peut plus s’inscrire à France travail, ce qui lui cause un préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. B A, ressortissant soudanais né le 18 avril 1992, a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 novembre 2024 au 11 mai 2025 à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le 12 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre en ligne sur son espace personnel sur le site de l’ANEF une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité.
4. M. A fait valoir qu’à la date de sa requête, alors que son attestation de prolongation d’instruction est expiré depuis le 11 mai 2025, le préfet ne lui a toujours pas renouveler son attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu’en conséquence il a fait l’objet d’une décision de France Travail de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et se trouve dès lors dans une situation de précarité financière, faute de pouvoir trouver et exercer un emploi. De telles circonstances sont susceptibles de caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prononce, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur cette demande, à condition qu’il estime remplir l’autre condition posée par cet article. En revanche, elles ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont l’intéressée se prévaut soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505585
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