Rejet 25 octobre 2024
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2024, n° 2414985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, représenté par Me Cren, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter un nouvel examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. M. B a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et conteste la décision du 16 octobre 2024 du ministre de l’intérieur lui refusant cette possibilité. En application des dispositions précitées, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris cette décision. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic00
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