Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 nov. 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Tournois, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et a interdit son retour sur le territoire pendant cinq ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Rochelle, pendant une durée de 180 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
M. C… soutient que :
- les décisions attaquées refusant la délivrance du titre de séjour demandé, l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant à résidence, alors même qu’il établit être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2023 et subvenir seul à l’entretien de sa famille, laquelle comprend deux enfants en bas âge, caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L521-1 du code de justice administrative, lesdites décisions étant de nature à le priver de son emploi et des revenus qu’il en tire ;
- dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui en refuser la délivrance pour un motif d’ordre public ;
- le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pa les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien ; il appartenait au préfet de solliciter la production de pièces complémentaires ;
- la préfecture exige des preuves de sa participation à l’éducation des enfants, ce qui n’est pas requis par ces stipulations ; son entrée irrégulière ne peut lui être reprochée ;
- le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la menace à l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, ayant été prise de manière automatique, et d’erreur d’appréciation, car le risque de fuite est inexistant et la décision inadaptée à sa situation professionnelle et familiale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- l’assignation à résidence doit être suspendue par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n°2503253 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant notamment l’Algérie comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Et aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le recours au fond formé par M. C… devant le tribunal administratif a un effet suspensif de l’exécution des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant notamment l’Algérie comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant algérien né le 30 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France en 2018, et s’est maintenu sur le territoire malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 3 novembre 2020 et 11 février 2022. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité en qualité de parent d’enfant français, l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai à destination notamment de l’Algérie, et interdit son retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Si l’ensemble de ces décisions ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse des 25 juin 2024 et 2 juillet 2025, lesquels ont enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C…, la décision attaquée en date du 1er octobre 2015 par laquelle, à l’issue de ce réexamen, le préfet de la Charente-Maritime a réitéré son refus de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence ne peut être regardé comme un refus de renouvellement d’un titre de séjour, quand bien même celui-ci aurait été muni d’autorisations provisoires de séjour le temps nécessaire à la nouvelle instruction de son dossier.
5. D’autre part, si au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour, M. C… soutient qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2023 et subvient seul à l’entretien de sa famille, laquelle comprend deux enfants en bas âge, il ne produit au soutien de ses allégations aucune pièce justificative de sa situation actuelle, le document le plus récent datant de plus d’une année. La circonstance que, par une ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la condition d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 était remplie et justifiait la suspension de l’exécution du précédent refus de séjour, ne saurait démontrer les effets concrets et immédiat de la décision du 1er octobre 2025 sur la situation du requérant et de sa famille. Ainsi, la requête ne fait apparaître aucune circonstance particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés et caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision assignant M. C… à résidence sur la commune de La Rochelle pendant une durée de 180 jours :
6. La requête de M. C… est dépourvue de toute argumentation quant à l’atteinte que porterait l’exécution de l’assignation à résidence sur sa situation. Dès lors ses conclusions tendant à sa suspension ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence.
7. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dès lors la requête de M. C…, de manière manifeste, est irrecevable ou ne satisfait pas à l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Poitiers, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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