Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la circonstance nouvelle de la naissance de sa fille l’autorisait à solliciter l’admission au séjour après expiration du délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 23 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 22 septembre 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la préfète du Loiret a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 28 août 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 14 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre et à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit notamment par le visa de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par la mention des conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’article L. 613-1 du même code. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… soutient qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de la fille qu’il a eue en 2020 avec une ressortissante française et qu’il a reconnue le 29 juillet 2022. Toutefois, il est constant que le requérant ne réside pas avec sa fille et, s’il produit des justificatifs de versement d’une somme de 130 euros le 10 janvier 2024, de 170 euros le 5 février 2024, outre deux versements postérieurs à la décision attaquée, à la mère de ses enfants, une attestation de cette dernière rédigée en termes très généraux, plusieurs photographies non datées le montrant en compagnie de sa fille et quelques factures d’achats divers et de transports publics, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et le moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose que « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ».
Le requérant soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de carte de séjour était tardive au regard des dispositions précitées au point 6. Toutefois, si la préfète ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour pour ce motif dès lors que la naissance de la fille du requérant est postérieure à l’expiration du délai fixé à l’article D. 431-7, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence de participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, comme évoqué au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoquée doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, la préfète n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ont été abrogées par la loi du 28 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… fait valoir l’ancienneté de son entrée en France depuis 2018 et la présence sur le territoire français de la fille qu’il a eue avec une ressortissante française, qu’il a reconnue en 2020. Toutefois, il ressort des éléments évoqués au point 5 qu’il ne démontre pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, alors qu’il ne vit pas avec elle et avec sa mère. S’il soutient par ailleurs qu’il a établi le centre de ses intérêts en France, il ne soutient ni ne démontre avoir tissé d’autres liens sur le territoire, et ce alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident toujours sa mère et son demi-frère. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des éléments évoqués au point 5 et au point 12 du présent jugement que M. A… ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, alors en outre qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dirigé contre la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à M. A… ou de réexaminer sa situation, sous astreinte, et à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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