Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2604024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation de droits (API), un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder au traitement de sa demande de titre de séjour dans un délai restreint, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail sera suspendu à compter du 2 mars 2026 le privant alors de salaire alors qu’il est présent sur le territoire régulièrement et qu’il y travaille depuis 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, de travailler et d’étudier, en méconnaissance des articles méconnaissance des articles R. 431-12,
R. 431-13 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… fait valoir que son contrat de travail sera suspendu le 2 mars 2026 faute de pouvoir produire un document provisoire de séjour, le privant alors de toute ressource. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre de séjour de
M. B… est valable jusqu’au 1er mars 2026 et qu’il a déposé le 22 janvier 2026 une demande de récépissé de sa demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction. Ainsi, en l’état de l’instruction, rien ne permet de s’assurer que l’intéressé ne se verra pas délivrer un récépissé au moment de l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas être dans une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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