Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2211646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E… B… et Mme A… B… demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2021.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de la pension alimentaire de 5 445 euros versée à leurs parents ;
- cette aide est indispensable dès lors que leurs parents sont âgés et ont des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont déclaré leurs revenus imposables au titre de l’année 2021. A l’occasion d’une visite au service le 17 août 2022, ils ont sollicité la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de ladite année. Par décision du 11 octobre suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par la requête susvisée, M. et Mme B… demandent au tribunal la réduction de l’imposition en cause.
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
Il résulte de l’instruction que, pour refuser la déduction de 5 445 euros de pension alimentaire versée en 2021 à Mme C…, la mère de Mme B… résidant à Madagascar, le service s’est fondé sur les pièces justificatives transmises par les intéressés, à savoir deux bulletins de pension mensuelle versée à M. D…, le conjoint de Mme C… en date de juillet et août 2022 et en a déduit que M. D… et Mme C… avaient disposé, au titre de l’année 2021, de ressources annuelles supérieures au plafond annuel de ressources pour percevoir en France l’allocation de solidarité aux personnes âgées, s’agissant d’un couple du même âge, compte tenu du taux de change et de la parité de pouvoir d’achat.
En se bornant à soutenir que la pension de retraite dont bénéficient M. D… et Mme C… ne permet pas de subvenir à leurs besoins eu égard à leur âge et à leur état de santé, et alors que les justificatifs des frais médicaux produits à l’instance sont datés de l’année 2022, M. et Mme B… n’établissent pas l’état de besoin des bénéficiaires des sommes en cause au sens des articles 205 et suivants du code civil au cours de l’année en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a refusé, pour ce motif, d’admettre en déduction, à titre d’aliments, le versement à la mère Mme B… de la somme de 5 445 euros au titre de l’année 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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