Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 oct. 2023, n° 2304074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M B C, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 22545/2023 du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’une durée d’un an assorti d’une mesure de rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le préfet de Mayotte, représenté par Me Ben Attia , cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 octobre 2023 à 11 heures (heure de Mayotte) , le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M A étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ;
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M C, ressortissant malgache, né le 11 janvier 1998 à Antsiranana , demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2019 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. C a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2023 en vue de son éloignement vers Madagascar. A la date d’introduction de sa requête, il justifiait de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors la condition d’urgence inhérente à l’office du juge du référé-liberté demeure remplie en l’espèce.
4. Pour soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le droit d’asile et l’exposerait à un risque pour sa vie dans son pays d’origine, le requérant produit pour seul élément une attestation de demande de droit d’asile dont la durée de validité a expiré. Il résulte en outre de l’instruction que cette demande a été rejetée le 29 juillet 2021. Dès lors que le requérant ne justifie pas d’autre élément circonstancié de nature à établir l’existence de l’atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale qu’il invoque, la mesure d’éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur ensemble.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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