Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2411291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’était pas tenu de former sa demande au titre du droit au logement opposable via un formulaire pour que celle-ci soit recevable ;
- sa requête aurait dû être instruite dès lors qu’il a fourni l’ensemble des pièces de nature à justifier de son identité, de celle des personnes à loger et de ses ressources ;
- en tout état de cause, il ne lui a jamais été demandé par la commission de médiation de former sa demande par l’intermédiaire du formulaire idoine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 12 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 8 février 2024, dont M. B… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé : « Les formulaires prévus par l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et les notices explicatives correspondantes sont établis conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général de la modernisation de l’action publique sous les numéros CERFA suivants : « Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » : numéro 15036 ;" (…) »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 8 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours amiable présenté par M. B… au motif qu’il n’avait pas fourni le formulaire prévu à l’arrêté du 18 avril 2014 ni l’ensemble des pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment les justificatifs de son identité et de celle des personnes à loger et les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, malgré l’envoi d’un courrier lui demandant la production de tous ces documents.
En dépit des mentions portées dans les visas de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas soutenu en défense qu’il aurait été demandé au requérant la production du formulaire prévu à l’arrêté du 18 avril 2014, ni par ailleurs, d’autres pièces obligatoires, préalablement à la décision de rejet qui lui a été opposée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation du 8 février 2024 est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 8 février 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B… implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de
la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B…, qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne justifie pas de frais supplémentaires dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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